Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/05754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05754
Date de décision :
22 mai 2025
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N° RG 24/05754 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJK
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 27 juin 2024
RG : 2023f02358
ch n°
[Z]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
demeurant au [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Frédéric DELAMBRE
Avocat au Barreau de LYON, Toque : 1106, avocat plaidant.
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de LYON
Et
La SELARL [8],
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Y] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [6], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 9 décembre 2021
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EURL [6] a été immatriculée au RCS de Lyon le 24 septembre 2015.
Elle avait pour activité la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques et était gérée par M. [S] [Z].
Sur saisine du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 9], le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement rendu le 9 décembre 2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [6], en désignant la SELARL [8] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 juin 2020.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2023, la SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [6], a fait assigner M. [S] [Z] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer une sanction personnelle à son encontre.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
- prononcé à l'encontre de M. [Z], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (France), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de quatre ans,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 27 juin 2024 en ce qu'il a :
' prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de quatre ans,
' rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Y faisant droit,
A titre principal,
- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de la SELARL [8] d'une interdiction de gérer à son encontre,
A titre subsidiaire,
- réduire la durée de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce à un an,
- débouter la SELARL [8] de ses demandes contraires,
- condamner la SELARL [8] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [8], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [S] [Z],
En tout état de cause :
- condamner M. [S] [Z] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le ministère public, par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2024, sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juin 2024 qui a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans avec exécution provisoire à l'encontre de M. [S] [Z], considérant que les manquements relevés par la SELARL [8], ès qualités, et repris par les premiers juges, sont pleinement justifiés et que le quantum prononcé est proportionné à la gravité et au nombre des manquements relevés à l'encontre de l'intéressé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025, les débats étant fixés au 20 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.»
L'article L.653-8 du même code précise que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
L'alinéa 3 de l'article L. 653-8 énonce que « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 65361 qui aura omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Pour prononcer une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans à l'encontre de M. [Z], le tribunal a retenu que l'intéressé, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement, et que, du fait de cette absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure, aucun document comptable n'avait été remis au liquidateur, ce qui caractérisait l'absence de tenue d'une comptabilité régulière.
Les premiers juges, après avoir relevé que la date de cessation des paiements de la société débitrice avait été fixée au 9 juin 2020, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture, en ont déduit que le dirigeant n'avait pas, sciemment, déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours de l'article L.631-4 du code de commerce, alors que les dettes étaient connues de ce dernier, ce qui démontrait un retard volontaire, et ils ont également retenu que M. [Z] n'avait régularisé aucune déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire ayant été prononcée sur saisine du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 9].
Sur l'absence ou l'insuffisance de collaboration avec les organes de la procédure
L'appelant prétend avoir été victime d'un grave accident de la circulation le 1er octobre 2018, avoir été hospitalisé en urgence et avoir subi de muliples interventions chirurgicales, en étant sous traitement médical pendant près de 18 mois et en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 9 décembre 2021.
Il affirme que, dès le mois de janvier 2022, il a manifesté son intention de collaborer et a fourni les éléments comptables en sa possession, mandatant son conseil pour le représenter auprès du liquidateur car son état de santé ne lui permettait pas de faire face, seul, à la procédure, en précisant que les grands livres des exercices 2016 à 2019 ont été remis au liquidateur judiciaire par courriel du 26 janvier 2022, ayant ainsi fait tout ce qu'il pouvait pour que la procédure se déroule correctement, compte tenu de son état physique et psychologique.
Il ajoute que, s'il n'a pas honoré les convocations, c'est uniquement pour des raisons de santé et non par désintérêt pour la procédure, n'ayant jamais eu l'intention d'entraver son bon déroulement.
Le liquidateur judiciaire expose que, par courrier du 14 décembre 2021, il a convoqué le dirigeant de la société [6] à se présenter dans son étude, que ce courrier a été réceptionné et que l'intéressé ne s'est jamais présenté, n'a pas pris attache auprès de lui et ne lui a remis aucun document comptable.
Il ajoute que M. [Z] ne s'est pas davantage présenté à la convocation du commissaire priseur et que les actifs de la société n'ont pas pu être évalués, reprochant à ce dernier de s'être totalement désintéressé du sort de la société et de la liquidation judiciaire.
Il considère que cette absence de collaboration a entravé inutilement le bon déroulement des opérations de liquidation, empêchant notamment la communication des éléments comptables de la société et l'établissement des actifs de cette dernière, estimant que l'accident invoqué par l'appelant ne peut en aucune manière l'exonérer de ses obligations de dirigeant de droit.
Il ajoute, qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier du 14 décembre 2021, M. [Z] ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective et qu'il a été totalement défaillant dans sa collaboration avec les organes de la procédure.
Il résulte des pièces produites que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, Me [J] a convoqué M. [Z] en personne à son étude afin de lui remettre les renseignements et documents nécessaires aux opérations de liquidation judiciaire et notamment tous les documents et livres comptables de l'entreprise en vue de leur examen, ainsi que l'inventaire détaillé, accompagné des dossiers correspondants, des matériels et marchandises livrés avec une clause de réserve de propriété ou qui font l'objet d'une sujétion douanière.
L'accusé de réception a été signé le 16 décembre 2021 par l'intéressé qui ne pouvait donc pas ignorer l'existence de la procédure collective ni les demandes des organes de la procédure.
Pour autant, M. [Z] n'a pas déféré à la convocation du liquidateur judiciaire alors qu'à cette période, il n'était plus hospitalisé, ni même en arrêt de travail, sa consolidation médico-légale ayant été fixée au 5 septembre 2019.
Il n'a pas davantage transmis les documents qui lui avaient été demandés.
Un procès-verbal de carence a par ailleurs été établi le 22 décembre 2021 par Me [N], commissaire priseur salarié à [Localité 5], désigné pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL [6], alors que M. [Z] avait été convoqué à cet inventaire le 10 décembre 2021, le commissaire priseur indiquant avoir appris auprès de l'agent de sécurité que la société n'était pas domiciliée à cette adresse, mentionnée comme étant celle de son siège social.
Si, par courriel du 26 janvier 2022 émanant du cabinet Delambre, avocat au barreau de Lyon, la SELARL [8], ès qualités, a été informée de l'intervention d'un conseil pour la société [6], les grands livres des exercices 2016 à 2019 étant joints à ce courriel, cette seule manifestation du dirigeant, par l'intermédiaire de son conseil, ne saurait suffire à démontrer qu'il a collaboré avec les organes de la procédure, alors que, par ailleurs, le liquidateur judiciaire n'a pas été mis en mesure de disposer de l'ensemble des documents nécessaires aux opérations de liquidation, et notamment des documents relatifs aux éléments d'actifs de la société, de sorte que l'absence de collaboration du dirigeant a entravé inutilement le bon déroulement des opérations.
La première faute de gestion retenue par le tribunal est donc caractérisée.
Sur l'absence de tenue de comptabilité
L'appelant fait valoir qu'à la suite de son accident, son activité a été arrêtée au mois d'octobre 2018 et que son compte bancaire a été fermé le 30 avril 2019, n'ayant jamais ouvert d'autre compte bancaire depuis.
Il soutient que les grands livres des exercices 2016 à 2019 ont été remis au liquidateur judiciaire le 26 janvier 2022, précisant n'avoir jamais pu retrouver une activité normale après son accident et avoir conservé des séquelles qui ont engendré des difficultés dans la gestion de son entreprise.
Ainsi que le relève à bon droit le liquidateur judiciaire, la tenue de comptes annuels est une obligation imposée par l'article L. 123-12 du code de commerce et la jurisprudence considère que le défaut de tenue de comptabilité caractérise une faute de gestion, la non remise de la comptabilité au liquidateur valant présomption de non tenue de comptabilité régulière.
Par ailleurs, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ne peut se justifier par l'absence d'exploitation réelle de la société.
Or, il résulte des éléments du dossier que si M. [Z] a remis au liquidateur, par l'intermédiaire de son conseil, les grands livres établis pour les exercices 2016 à 2019, il n'a pas transmis les documents comptables complémentaires qui lui ont été réclamés.
D'autre part, aucun document comptable n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon pour les exercices 2019 et 2020 et aucun compte annuel n'a été établi par l'intimé pour ces exercices.
La suspension de l'activité de M. [Z] entre le 1er octobre 2018 et la fin du mois de mai 2020, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise, n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de tenue d'une comptabilité complète, étant observé au demeurant que M. [Z] avait repris son activité à temps partiel à compter du 4 mai 2019.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière est caractérisée, constituant une faute de gestion.
Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
M. [Z] fait valoir qu'il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire et qu'aucune dette postérieure n'est apparue, de sorte qu'aucun préjudice n'a été causé aux créanciers.
Il prétend qu'il n'a pas intentionnellement omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, cette omission étant due à ses problèmes de santé.
Il expose que la société [6] a connu un fort développement de son chiffre d'affaires entre l'année 2017 et l'année 2018 et qu'elle dégageait des bénéfices, étant parfaitement gérée tant au niveau financier qu'administratif, mais que l'accident dont il a été victime a réduit à néant son chiffre d'affaires, l'activité de la société ayant cessé, et l'a placé dans l'incapacité de la gérer comme il l'entendait.
Il affirme n'avoir jamais agi de mauvaise foi et avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour gérer la situation du mieux possible.
La SELARL [8], ès qualités, rappelle que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juin 2020, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure et, qu'en l'absence d'action en report de la date de cessation des paiements, cette date est définitive, de sorte que le délai de 45 jours incombant au dirigeant pour demander l'ouverture de la procédure collective était largement dépassé, et ce d'autant que M. [Z] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective alors qu'il ne pouvait pas ignorer son état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements de la société débitrice ayant été fixée par le tribunal de commerce de Lyon au 9 juin 2020, il appartenait à son dirigeant de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 24 juillet 2020, cependant que ce dernier n'a pas procédé à cette déclaration.
Il résulte des éléments du dossier que le passif de la société [6] s'élève à 190 870 euros à titre privilégié correspondant uniquement à des dettes fiscales de TVA, de cotisations foncières des entreprises, d'impôt sur les sociétés, dont plus de 90 % sont antérieures au 31 décembre 2019, et dont M. [Z] avait nécessairement connaissance tout comme il avait connaissance de son incapacité à y faire face avec son actif disponible, le compte bancaire de la société qui présentait un solde de 2 159 euros ayant été clôturé le 30 avril 2019.
L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements pendant plus de quinze mois ne peut s'analyser comme une simple négligence, eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus du dirigeant.
C'est donc également à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [Z] n'a pas, sciemment, déclaré l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait dans le délai de l'article L. 631-4 du code de commerce et qu'il n'a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements, ce qui constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer.
Sur le quantum de la sanction
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite la réduction à une année de la durée de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal, toutes ses difficultés étant liées à un facteur extérieur, à savoir l'accident dont il a été victime le 1er octobre 2018.
La société intimée sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Z], sans avoir formé d'appel incident puisqu'elle ne conclut pas à l'infirmation du jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
La nature des manquements reprochés au dirigeant et leur répétition démontrent les carences de celui-ci dans la gestion d'une société et justifient le prononcé d'une interdiction de gérer pour le tenir éloigné de la vie des affaires.
Au regard de la gravité des fautes commises et de la situation de M. [Z], l'interdiction de gérer pour une durée de quatre années prononcée par les premiers juges est proportionnée et mérite d'être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance.
Il est équitable en revanche de laisser à la charge de la société intimée l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel et il ne sera donc pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [8], ès qualités.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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