Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/02687
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY
N° MINUTE :
Assignations du :
29 Mai 2012
25 Avril 2016
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
SELAFA MJA (Mandataires Judiciaires Associés)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0504
DÉFENDEURS
La Chambre Nationale des Commissaires de Justice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0569
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. AAA GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société LLP Marble Art Invest ("la LLP MAI") a été constituée le 30 avril 2008 à Londres. Elle avait pour représentants en France Madame [L] [G] et Monsieur [T] [A]. Elle a été dissoute le 29 décembre 2009.
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY
Le 11 août 2010, la société SAS Marble Art Invest ("la SAS MAI") a été immatriculée en France.
Courant 2010 et postérieurement à sa dissolution la société LLP MAI a proposé à des investisseurs d'acquérir des oeuvres d'art contre l'engagement de les leur racheter passé un délai de trois mois, en leur promettant de réaliser une plus-value de 4%. Le client avait également la possibilité de conserver les oeuvres mais ne bénéficiait pas du versement de la plus-value.
A compter de juillet 2010, la LLP MAI a conclu une convention de séquestre conventionnel des fonds des investisseurs avec Maître [N] [R], exerçant au sein de la SCP [N] [R], [D] [J], Huissiers de justice ("la SCP"). La société SAS Marble Art Invest en a fait de même à compter de novembre 2010.
Chaque investisseur concluait une convention de séquestre avec Maître [R], en sus du contrat de prestation de service conclu avec la LLP MAI. Le séquestre encaissait les fonds des clients de Marble Art Invest, puis lui adressait une partie des fonds après émission d'une facture d'achat de toiles au nom des clients.
Entre août et décembre 2010, la SCP a recueilli la somme de 12 452 250€.
Les fonds collectés n'ont toutefois pas été employés en totalité par les sociétés MAI pour acquérir des oeuvres d'art, mais ont été utilisés pour rémunérer des intermédiaires, pour effectuer des dépenses somptuaires et pour des mouvements de fonds et retraits d'espèce pour les animateurs des sociétés. Aucune des toiles n'a été revendue en dehors du cercle des investisseurs.
Mi-décembre 2010, la SCP a décidé de mettre fin à sa prestation de séquestre, au motif que des oeuvres d'art n'auraient pas été affectées à chaque client et que des fonds auraient été dissipés. Elle a pris l'initiative de rembourser une partie des investisseurs, au moyen des fonds restés en sa possession.
Le 3 février 2011, elle a informé le procureur de la République de ces faits.
Le 9 février 2011, Monsieur [B] [W] a été désigné mandataire ad hoc de la SAS MAI, avec pour mission de la gérer et l'administrer, suite à la démission de ses organes de représentation. Ce mandataire a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 1er avril 2011.
Le 12 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MAI. Par jugement du 20 décembre 2011, cette procédure a été étendue à la LLP MAI et à Monsieur [A].
La société Mandataires Judiciaires Associés ("la société MJA") a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des animateurs des sociétés MAI et de Maître [R]. Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré Maître [R] coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une interdiction d'exercer pour une durée de deux ans.
La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision le 29 mars 2019, portant toutefois l'interdiction d'exercer à 10 années.
Le 9 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sans renvoi, exclusivement sur la durée de l'interdiction d'exercer.
Parallèlement à la procédure pénale, l'Autorité des marchés financiers a initié une procédure, ayant conduit à la prise de sanctions financières le 7 avril 2014 à l'encontre des dirigeants des sociétés MAI et de Maître [R].
La présente procédure
Par acte du 29 mai 2012, la société MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAI et de Monsieur [A], avait fait assigner la SCP, Maître [R], Maître [J] et la Chambre nationale des huissiers de justice devant ce tribunal en responsabilité.
Un sursis à statuer a été ordonné le 14 novembre 2013, en l'attente de la décision pénale, et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Elle a ensuite fait l'objet de plusieurs radiations, puis rétablissements.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces formée par la société MJA.
La société AAA Groupe est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 24 mars 2022, en sa qualité de contrôleur des opérations de liquidation judiciaire de la SAS MAI et à titre accessoire. Le juge de la mise en état a déclaré cette intervention volontaire recevable par ordonnance du 13 avril 2023.
La Chambre nationale des commissaires de justice ("CNCJ") est venue aux droits de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la société MJA demande au tribunal de condamner solidairement la SCP et la CNCJ à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAI et de Monsieur [A], la somme de 5 934 286,60€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R], de la SCP et de la CNCJ à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAI et de Monsieur [A], la somme de 2 967 143,30€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Madame [J], de la SCP et de la CNCJ à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAI et de Monsieur [A], la somme de 2 967 143,30€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
A titre subsidiaire, la société MJA demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SCP et la CNCJ à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAI et de Monsieur [A], la somme de 5 643 596€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ;
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY
- condamner solidairement Monsieur [R], la SCP et la CNCJ à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 821 798€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ;
- condamner solidairement Madame [J], la SCP et la CNCJ à lui sa payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 821 798€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ;
Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de la SCP, la CNCJ, Monsieur [R] et Madame [J] au paiement de 25 000€ au titre des frais irrépétibles, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
La société MJA soutient que son action est recevable. Elle souligne avoir qualité, en tant que liquidateur judiciaire, pour agir au nom de tous les créanciers contre un tiers ayant augmenté le passif ou diminué l'actif du débiteur par ses agissements fautifs, en application de l'article L622-20 et L641-4 du code de commerce. Elle expose que Maître [R] n'a pas restitué environ 5,4 millions d'euros qu'il avait collectés pour les sociétés MAI auprès d'investisseurs dont les créances ont été déclarées et admises au passif. Elle précise agir pour réparer l'atteinte au gage commun de tous les créanciers. Elle conteste toute renonciation à agir et précise ne pas avoir demandé d'indemnisation devant la juridiction pénale. Elle souligne que la composition du passif et la présence parmi les créanciers du Trésor public est sans incidence. Elle fait valoir que le moyen selon lequel les dettes des investisseurs dans la procédure collective ne correspondent pas à des fonds collectés et non restitués par Maître [R] est une question de fond, de même que le fait que certains créanciers auraient déjà bénéficié d'une indemnisation. Elle relève que le fait que les fonds collectés n'ont pas intégré le patrimoine des sociétés MAI est sans incidence : dès lors que les contrats prévoyaient l'obligation de restituer les oeuvres acquises ou les sommes investies avec une plus-value, la réception des fonds par l'huissier obligeait les sociétés MAI à restitution et les fonds collectés ont accru leur passif. Elle conteste que la subrogation obtenue par la CNCJ pour 47 créanciers lui interdise d'agir. Enfin, elle fait valoir que la recevabilité de demandes d'investisseurs devant d'autres juridictions est sans incident sur la recevabilité de son action.
Sur le fond, la société MJA reproche à Maître [R] et à la SCP les fautes suivantes :
- préalablement à son intervention en tant que séquestre, la SCP ne s'est pas assurée que l'animateur principal de l'opération, Monsieur [A], disposait d'une expérience sur le marché de l'art ;
- ils ne se sont pas plus assurés que la LLP MAI et la SAS MAI offraient une solvabilité ou bénéficiaient de garanties de nature à préserver les droits des investisseurs ;
- ils ne se sont pas assurés que le démarchage s'accompagnait du conseil et de l'information s'imposant dans ce cas ;
- la SCP ne s'est pas assurée de la régularité juridique de l'opération ;
- elle ne s'est pas assurée que l'organisation mise en place garantissait que l'obligation de résultat souscrite envers les investisseurs aux termes du contrat serait respectée ;
- elle a accepté d'intervenir en tant que séquestre alors que le contrat signé avec les investisseurs permettait aux sociétés MAI de ne jamais mettre les investisseurs en présence des oeuvres acquises, sauf volonté expresse ;
- elle a accepté de conclure puis de signer un contrat de séquestre dont les termes sont contraires aux contrats signés entre la LLP MAI et la SAS MAI d'une part et les investisseurs d'autre part en ce que seulement 55% des sommes investies servaient à l'achat des oeuvres d'art ;
- elle n'a mis un terme à son intervention que tardivement.
La société MJA soutient que ces fautes sont en lien avec le préjudice allégué. Si les fonds n'ont pas transité par le patrimoine des sociétés MAI, l'absence de restitution crée des créances à leur égard au profit des investisseurs. Elle ajoute que l'huissier a pris une part active à l'utilisation des fonds contraires aux engagements des sociétés MAI et qu'il a collecté des fonds qui n'auraient pas été détournés à défaut. Cette collecte a entraîné selon elle la liquidation judiciaire. Elle précise que les fonds collectés avant l'intervention de Maître [R] ne figurent manifestement pas au passif admis.
Elle précise représenter les victimes de l'escroquerie, créanciers, et non les animateurs des sociétés MAI. Elle rappelle que chacun des auteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Elle ajoute que les conventions conclues entre les sociétés MAI et les investisseurs ne comportaient pas d'aléa et constituaient des dettes à terme.
Au titre du préjudice, la société MJA expose solliciter la condamnation des huissiers à rembourser les créanciers du préjudice causé par la liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, celui correspondant aux créances admises. Elle précise que le passif est publié et définitif, et que le passif admis est composé d'investisseurs dont Maître [R] a recueilli les fonds sans les restituer. Elle précise que les sommes versées par la CNCJ ne peuvent être déduites, puisque cette dernière a bénéficié d'une subrogation, laissant subsister la dette. Elle soutient qu'il n'y pas lieu d'attendre l'issue de l'action en responsabilité dans l'insuffisance d'actif intentée par le liquidateur, l'huissier étant tenu in solidum d'indemniser le préjudice.
La société MJA soutient que la CNCJ est tenue de garantir les agissements de Maître [R] sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en présence de sommes détenues par Maître [R] dans le cadre de conventions de séquestre. Elle précise que la garantie n'est pas conditionnée à ce que l'huissier sollicite l'autorisation de la chambre départementale pour l'activité litigieuse et que la qualification du contrat est indifférente. Elle souligne que le caractère intentionnel des fautes est également indifférent, la garantie ne procédant pas d'un contrat d'assurance.
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Par dernières conclusions du 24 mars 2022, la société AAA Groupe demande au tribunal de condamner solidairement la SCP et la CNCJ à payer 5 934 286,60€ à la société MJA, ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
Elle demande également la condamnation solidaire de Maître [R], la SCP et la CNCJ au paiement de 2 967 143,30€ à la société MJA, ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Maître [J], la SCP et la CNCJ au paiement de 2 967 143,30€ à la société MJA, ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
Elle demande enfin la condamnation solidaire de la SCP, Maître [R], Maître [J] et la CNCJ au paiement de 3 000€ à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl JTBB Avocates.
La société AAA Groupe précise intervenir volontairement à l'instance à titre accessoire.
Elle reproche aux huissiers d'avoir commis des fautes. Elle s'appuie sur l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel de Paris. Elle souligne un manque de vérifications de la part de Maître [R] et la SCP, qui n'ont pas détecter des incohérences et n'ont pas hésité à adresser les fonds reçus des investisseurs à la SAS MAI et à d'autres intervenants. Elle fait valoir que les huissiers étaient parfaitement informés de la situation et n'ont pas respecté le schéma de répartition des fonds confiés. Elle ajoute que la SCP a viré des sommes importantes sur un compte personnel de Madame [G], animatrice d'une société MAI, ce qui s'apparente à un détournement de fonds. Elle relève que certains documents étaient non-conformes, ce qui avait été constaté par la SCP avant la signature de la seconde convention de séquestre et n'a pas empêché Maître [R] de rassurer des investisseurs en décembre 2010 et à la SCP de verser des fonds à la MAI.
Elle reproche également à la SCP de ne pas s'être assurée de la solvabilité des sociétés MAI, d'avoir viré des fonds reçus à des concessionnaires automobiles, d'avoir payé des oeuvres d'art et des commissions aux lieu et place de la société MAI et d'avoir viré des fonds sans s'assurer du transfert de propriété et de la valeur des oeuvres d'art prétendument cédées. Or le séquestre ne peut libérer des fonds sans avoir vérifié si toutes les conditions sont remplies.
Concernant l'obligation à garantie de la CNCJ, la société AAA Groupe expose que l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était applicable à la date des faits imputés à la SCP. Elle estime que les activités litigieuses relevaient bien de la mission de séquestre, que les huissiers de justice sont autorisés à exercer.
La société AAA Groupe fait valoir, au titre du préjudice, que l'insuffisance d'actif trouve sa cause dans les agissements de la SCP, sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.
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Par dernières conclusions du 14 mars 2023, Maître [R] et Maître [J] demandent au tribunal de déclarer irrecevable l'action de la société MJA et à titre subsidiaire de la déclarer infondée.
A titre plus subsidiaire, ils demandent au tribunal de condamner la CNCJ à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre.
Ils sollicitent la condamnation de la société MJA au paiement de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer leur créance à hauteur de 8 000€ au passif de MAI et de juger que cette créance sera inscrite à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Paris à titre de créance bénéficiant du privilège des frais de justice.
Maître [R] et Maître [J] contestent la qualité à agir de la société MJA sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce. Ils soutiennent que cette dernière n'agit pas dans l'intérêt collectif des créanciers, mais demande le paiement d'une somme correspondant uniquement aux fonds non reversés aux investisseurs, qui ne sont qu'une catégorie de créanciers. Ils précisent que les juridictions pénales ont reconnu la qualité individuelle à agir de 107 investisseurs et leur ont octroyé des dommages et intérêts, correspondant aux sommes investies, ce que la société MJA n'a pas contesté, reconnaissant ainsi qu'ils agissaient pour des créances personnelles.
A titre subsidiaire, Maître [R] et Maître [J] contestent l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués. Ils exposent que la société MJA doit démontrer les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'article 1240 du code civil, compte tenu de leur qualité de tiers aux sociétés MAI. Ils soulignent que le préjudice des sociétés MAI n'est pas celui des investisseurs. Ils relèvent que ces sociétés agissaient en tant que mandataire des investisseurs, acquérant en leur nom des oeuvres, sans que les sommes séquestrées aient vocation à entrer dans leurs patrimoines ; le détournement des fonds n'a donc occasionné de préjudice qu'aux investisseurs et non aux sociétés, ces premiers disposant d'une action contre les responsables. Ils estiment que le préjudice ne peut s'élever à hauteur de l'insuffisance d'actif ou du montant des créances déclarées par les investisseurs victimes des détournements, à défaut de lien de causalité.
Au titre des fautes, ils rappellent que Maître [R] n'a pas détourné les fonds des investisseurs et qu'il n'existe pas de lien causal entre les fautes pénalement sanctionnées et le préjudice de la collectivité des créanciers de la société MAI, puisque ces fautes n'ont ni aggravé le passif, ni diminué les actifs de cette société, les fonds remis n'ayant pas vocation à intégrer l'actif. Le préjudice résulte donc de l'utilisation faite par les animateurs de sociétés MAI des fonds remis par Maître [R], étant rappelé que ce dernier n'a jamais participé à l'animation de ces sociétés.
Ils soulignent que la société MAI a été le véhicule juridique utilisé par un groupe de personnes physiques pour réaliser une escroquerie. Une partie des fonds soulevés n'ont pas transité par les comptes de Maître [R] et ont été détournés par les animateurs des sociétés MAI, plaçant ces dernières en tant que participante au concert frauduleux. Ils estiment ainsi que seuls les investisseurs ont subi un préjudice.
A titre subsidiaire, Maître [R] et Maître [J] contestent l'existence d'un préjudice, pour les raisons invoquées ci-dessus. Ils soulignent que la société MJA ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de l'insuffisance d'actif, qui ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable.
Ils ajoutent que la MJA a engagé des actions, encore pendantes, à l'encontre des animateurs des sociétés. Le résultat de ces actions influera sur le préjudice. Ils soulignent l'incertitude du passif, compte tenu de l'incohérence entre l'état provisoire arrêté le 31 janvier 2013 et l'état actualisé des créances en novembre 2020, rendant le préjudice incertain dans son quantum. Ils précisent que Maître [R] n'est pas intervenu sur toute la période litigieuse et que le préjudice ne peut exister qu'au regard des cinq mois où il a été actif.
Ils font valoir que Maître [J] n'a nullement participé à l'opération litigieuse et doit être mise hors de cause.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent la garantie de la CNCJ, à qui il incombe de garantir la responsabilité des huissiers de justice, et qui souscrit des contrats d'assurance de groupe. Ils estiment que la conclusion d'une convention de séquestre entre bien dans les missions de l'huissier.
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Maître [P] [I] a conclu la dernière fois le 24 mai 2023, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP. Il demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la société MJA et de débouter cette dernière et la société AAA Groupe de leurs demandes. Il sollicite la condamnation de la société MJA, ès qualités, au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Dumaine-Martin.
Maître [I] expose avoir été désigné par ordonnance sur requête du 19 septembre 2011 pour représenter en justice la SCP dans le cadre des actions engagées par la société MJA, la SCP ayant été dissoute le 1er février 2011. Il reprend à son compte la fin de non-recevoir et les défenses au fond présentées par Maître [R] et Maître [J].
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Par dernières conclusions du 17 mai 2023, la CNCJ demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la société MJA. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des prétentions adverses. Elle sollicite en tout état de cause la fixation de la somme de 20 000€ au passif des sociétés MAI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice des frais de justice, la condamnation de la société AAA Groupe au paiement de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société MJA, ès qualités de MAI et AAA Groupe aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gérard Vanchet.
La CNCJ relève qu'en présence d'une action fondée sur les articles L622-21 et L622-20 du code de commerce, il appartient au liquidateur de justifier que son action est engagée dans l'intérêt de la communauté des créanciers, ces textes n'évoquant pas l'hypothèse d'une action suite à une diminution de l'actif ou une augmentation du passif. Or la société MJA indique agir contre l'huissier, pour sa faute envers certains investisseurs. La CNCJ ajoute que les sommes versées par les investisseurs à Maître [R] et non aux sociétés MAI ne constituent pas un passif de ces dernières mais des créances individuelles des investisseurs. Elle en déduit que la société demanderesse a reconnu que les investisseurs intervenaient à titre personnel et qu'elle ne justifie pas d'une qualité à agir. La CNCJ précise être subrogée dans les droits de 47 créanciers investisseurs.
Elle précise que les actions intentées par les investisseurs n'ont pas été déclarées irrecevables et la société MJA n'a pas excipé de leur irrecevabilité, alors que les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce sont d'ordre public et qu'elle aurait dû les soulever.
Elle souligne qu'une part du passif déclaré l'a été par le Trésor public et que la société MJA n'agit que pour une partie des créanciers.
La CNCJ rappelle que la société MJA doit démontrer que les sociétés MAI ont subi un préjudice, résultant exclusivement de la faute de Maître [R]. Elle relève que ce préjudice ne s'apparente pas au montant des créances déclarées par les investisseurs ou à l'insuffisance d'actifs, dont la société MAI est à l'origine. Elle rappelle, concernant les fautes reprochées à Maître [R], que ce dernier n'a pas détourné les fonds des investisseurs et qu'il a reversé les sommes manquantes à la société MAI, qui devait les utiliser pour acquérir des oeuvres d'art. Elle précise que le montant demandé correspond à un état du passif non définitif, qui ne constitue pas une preuve au sens de l'article 9 du code de procédure civile.
La CNCJ conteste par ailleurs l'existence d'un lien causal entre les fautes alléguées et le préjudice. Elle relève que les fonds versés à Maître [R] n'ont jamais intégré le patrimoine des sociétés MAI et n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif. Elle ajoute qu'au regard de la nature de l'investissement, les contrats étaient très aléatoires et que l'investisseur n'était pas certain d'obtenir restitution de ses fonds. Elle estime que le rôle de Maître [R] était de vérifier que les fonds qu'il reversait aux sociétés MAI étaient bien utilisés pour acquérir des oeuvres d'art, mais qu'il n'avait pas à contrôler la valeur des oeuvres acquises, ni sur leur valeur de revente ou à l'issue du contrat. Elle relève que les versements erronés n'ont pas nui aux sociétés MAI mais uniquement aux investisseurs. Une partie des sommes enfin ont été collectées avant son intervention. Le préjudice résulte ainsi selon elle de l'utilisation des fonds par les sociétés MAI et leurs animateurs, ces sociétés constituant le véhicule juridique utilisé pour réaliser l'escroquerie. Elle estime ainsi qu'il n'existe pas de principe de préjudice et que le contour de son quantum est incertain.
La CNCJ conteste enfin l'application de sa garantie. Elle expose que son obligation d'assurance ne porte pas sur l'activité d'intermédiaire en biens divers, telle que définie par l'article L550-1 - 3° du code monétaire et financier, assumée par Maître [R]. Elle conteste la qualification de séquestre, au sens de l'article 1956 du code civil pour ces opérations. Cette obligation concerne en effet les actes effectués par les huissiers en cette qualité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de la société MJA
L'article L622-20 du code de commerce, rendu applicable aux liquidations judiciaires par l'article L641-4 du même code, donne qualité à agir au liquidateur judiciaire au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
En l'espèce, la société MJA n’agit pas à l'encontre de Maître [R], Maître [J] et la SCP en responsabilité délictuelle, afin d'obtenir l'indemnisation de fautes de Maître [R] ayant contribué à rendre possible l'escroquerie constatée par la juridiction pénale.
Il est constant qu'ont été déclarées au passif des sociétés MAI une créance de l'administration fiscale et les créances d'investisseurs n'ayant pas obtenu le remboursement des fonds placés.
Il est également constant que les fonds levés par les auteurs de l'escroquerie n'avaient pas à transiter par les sociétés MAI mais étaient remis à Maître [R], durant les 5 mois de son intervention. Maître [R] n'a donc pas détourné de fonds au préjudice de ces sociétés, se contentant de leur payer des sommes, ultérieurement utilisées frauduleusement par les animateurs des sociétés, au préjudice in fine des investisseurs.
Par ailleurs, les engagements contractuels à l'égard des investisseurs ont été noués entre les sociétés MAI et ceux-ci, l'huissier restant tiers au contrat conclu. L'action ne tend pas à obtenir le paiement de sommes dues, au nom et pour le compte des investisseurs, et rendu impossible par l'ouverture de la procédure collective, mais constitue une action purement délictuelle engagée contre un tiers.
Il ressort de ces éléments que l'huissier n'a pas été à l'origine d'une perte d'actif ou d'augmentation du passif, puisqu'il s'est contenté d'apporter son concours à une opération frauduleuse menée au nom des sociétés MAI par leurs animateurs, ce qui explique sa condamnation en tant que complice et non auteur principal.
Dès lors, l'action en responsabilité n'a pas vocation à reconstituer le gage commun des créanciers, en l'absence d'actif qui aurait été amoindri par les fautes de l'huissier ou de passif qui aurait été aggravé par ces fautes.
Par ailleurs, chaque investisseur victime est en mesure de chiffrer un préjudice individuel, résultant de la faute des personnes condamnées pénalement, comme certains l'ont fait en se constituant partie civile. Ce préjudice résulte du détournement de fonds, avec la complicité de l'huissier, et non de la cessation des paiements. En présence d'une condamnation in solidum de Maître [R] et des autres personnes condamnées, les investisseurs auraient pu solliciter l'indemnisation auprès de ce dernier, même si les sociétés MAI étaient restées in bonis. Le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée s'analyse donc comme la somme de préjudices individuels d'investisseurs, distinct de l'intérêt collectif des créanciers.
Par ailleurs, l'absence de caractère subsidiaire des actions menées contre les professionnels du droit leur permet d'agir alors même que la liquidation judiciaire est en cours.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société MJA n'agit pas au nom et pour le compte de l'intérêt collectif des créanciers. A défaut de justifier de sa qualité à agir, la société MJA sera déclarée irrecevable en ses demandes.
2. Sur les autres demandes
L'équité commande en l'espèce que la société AAA Groupe conserve la charge de ses propres dépens.
La société MJA, agissant ès qualités, sera condamnée au surplus des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gérard Vanchet et Maître Stéphane Dumaine-Martin pour ce qui les concerne.
L'équité commande également de condamner la société MJA, ès qualités, à payer :
- 3 000€ à Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP;
- 3 000€ à Maître [R] et Maître [J]
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AAA Groupe sera condamnée, sur le même fondement, à payer 3 000€ à la CNCJ.
La nature et les circonstances de l'affaire sont compatibles avec l'exécution provisoire, qui sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
Déclare irrecevables les demandes de la Selafa Mandataires Judiciaires Associés, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Marble Art Invest, de la société de droit étranger Marble Art Invest et de Monsieur [T] [A],
Laisse à la société à responsabilité limitée AAA Groupe la charge de ses propres dépens,
Condamne la Selafa Mandataires Judiciaires Associés, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Marble Art Invest, de la société de droit étranger Marble Art Invest et de Monsieur [T] [A], au surplus des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gérard Vanchet et Maître Stéphane Dumaine-Martin pour ce qui les concerne,
Condamne la Selafa Mandataires Judiciaires Associés, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Marble Art Invest, de la société de droit étranger Marble Art Invest et de Monsieur [T] [A] à payer :
- 3 000€ à Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [N] [R], [D] [J] Huissiers de justice associés,
- 3 000€ à Maître [N] [R] et Maître [D] [J],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée AAA Groupe à payer 3 000€ à la Chambre nationale des commissaires de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD