Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-21.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.919
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 283 FS-P+B
Pourvoi n° Q 14-21.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [S],
2°/ à l'Etablissement public chambre départementale des notaires, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Jollec, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la note en délibéré déposée le 1er mars 2016 par Me Blondel avocat de M. [S] ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 2014), que M. [S] a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le report de son examen ; que le débiteur s'y est opposé en demandant la clôture ; que le tribunal a rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen ; que M. [S] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;
Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, M. [S], dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
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