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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2431574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431574

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lasfargeas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer dans le délai d'un mois sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Il soutient que M. B est invité à se présenter le 5 février 2025 à la préfecture de police dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il obtienne un rendez-vous en préfecture et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant américain né le 12 août 2002, a présenté le 7 février 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions tendant à ce que le préfet de police, d'une part, lui fixe un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B, le prononcé d'une telle mesure ne présentant pas un caractère conservatoire ou provisoire. Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à ce que le préfet de police, d'une part, lui fixe un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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