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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021002580
APPELANTE :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006979 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Caisse de Crédit Mutuel MEDITERRANEEN , représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
-contradictoire ;
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
-signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2014, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a consenti à la SASU Murs et Paysages Oc un prêt n°10278 09053 000201149303 d'un montant de de 48'180 euros au taux de 3,2 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 870,02 euros chacune.
Mme [P] [E], dirigeante et associée, s'est portée caution personnelle et solidaire du débiteur principal en remboursement du prêt souscrit à hauteur de 57'816 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 16 octobre 2017, la société Murs et Paysages Oc a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017, la banque a déclaré sa créance.
Par jugement du 16 février 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société Murs et Paysages Oc a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 février 2018, puis du 27 juin 2018, la banque a mis vainement en demeure Mme [E], en sa qualité de de caution solidaire, de rembourser les sommes dues par le débiteur principal.
Par lettre du 30 avril 2019, reçue le 6 mai 2019 en l'étude de Me [M], la banque a interrogé le mandataire judiciaire sur l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Murs et Paysages Oc.
Le 6 mai 2019, le liquidateur a émis un certificat d'irrecouvrabilité attestant que la créance de la banque était bien admise au passif de la procédure du débiteur principal.
Après une nouvelle mise en demeure demeurée vaine, la banque a fait sommation de payer le 4 décembre 2019.
Par exploit du 19 juillet 2021, la Caisse Régionale Du Crédit Mutuel Méditerranéen a fait assigner Mme [E] pour la voir condamner principalement à'lui payer la somme de 21 868,20 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de première mise en demeure du 26 février 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel, avec anatocisme.
Par jugement du 7 mars 2022 le tribunal de commerce de Béziers a':
- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de du caractère disproportionné de son engagement de caution à ses biens et ses revenus le jour de la signature de l'acte';
- prononcé la nullité de la stipulation de solidarité de cautionnement souscrit';
- condamné Mme [E], en sa qualité de caution personnelle de la société Murs et Paysages Oc, au paiement de la somme de 21 868,20 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du certificat d'irrécouvrabilité attestant du caractère irrécouvrable de la créance, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 000201 149303 ainsi que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière';
- déclaré que la Caisse Régionale Du Crédit Mutuel Méditerranéen a satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [E] ainsi qu'à son obligation d'information annuelle de la caution';
- rejeté la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle';
- rejeté les demandes plus amples et notamment la demande de délais de paiement en application des dispositions des articles 1345-5 du code civil';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile';
- et condamné Mme [E] à payer à Caisse Régionale Du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens.
Le 19 avril 2022 Mme [P] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 aout 2023, elle demande à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé de la nullité de la stipulation de solidarité de cautionnement souscrit ;
A titre principal, au visa des articles L.314-4 du code de la consommation, et de L.341-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'inopposabilité de l'engagement
de caution à Mme [E] du fait qu'il soit manifestement disproportionné à ses
biens et ses revenus'et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 21 868,20 euros, hors intérêts de retard majoré ;
A titre subsidiaire et reconventionnel
- de dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [E] et a engagé à ce titre sa responsabilité';
- et de la condamner à la relever et garantir, au besoin par compensation, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution du 25 avril 2014 ;
A titre très subsidiaire, au visa des articles L 313-22 du code monétaire et financier, 1152 et 1153 dans leur rédaction applicable à la cause, et 1345-5 et suivants du code civil ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la déchéance des intérêts conventionnels depuis la conclusion du prêt, soit depuis le 25 avril 2014';
- de condamner en conséquence la Caisse Régionale Du Crédit Mutuel Méditerranéen à produire un décompte conforme aux dispositions de l'article 313-22 du Code monétaire et financier, retranchant les intérêts sur les périodes susvisées et imputant les paiements effectués par le débiteur en règlement du principal de la dette et en ce qu'il l'a condamnée au paiement du taux d'intérêts contractuels majoré de 5 points ;
- de dire que l'indemnité conventionnelle constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, et qu'elle est manifestement excessive ;
- de la ramener à la somme symbolique de 1 euro ;
- de lui accorder les plus larges délais de paiement des sommes dues, soit de deux années ;
- de dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêts légal et que les
sommes versées s'imputeront d'abord sur le capital ;
Et en toute hypothèse de condamner la Caisse Régionale Du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 15 mars 2023, la Caisse Régionale Du Crédit Mutuel Méditerranéen demande à la cour, au visa des nouveaux articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et 1343-
2 du code civil'et des articles L. 313-22 et L. 341-2 et suivants du code de la
consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce, 2288 et suivants du code civil':'
- de la recevoir en son appel incident du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation de solidarité du cautionnement souscrit, et rejeté les demandes plus amples de la banque dont celle tendant à voir fixer la date de départ des intérêts dus par Mme [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 21 868,20 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de première mise en demeure, soit à compter du 26 février 2018, et ce jusqu'à parfait paiement, et sur le montant qui lui a été accordé de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [E] de toutes ses demandes';
- de la condamner en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Murs et Paysages Oc, au paiement de la somme de 21 868,20 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de première mise en demeure, soit du 26 février 2018, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 10278 09053 00020149303';
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance';
- de confirmer pour le surplus sur le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version en vigueur 2003 au 1er juillet 2016, applicable à la caution litigieuse, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement aux biens et revenus appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
En l'espèce la banque fait valoir au soutien de ses demandes et en réponse aux moyens de l'appelante, que Mme [E] ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 57'816 € de la société Murs et paysages.Oc en remboursement du prêt professionnel souscrit d'un montant de 48'180 € ; que l'appelante affirme qu'au jour du cautionnement elle était hébergée par son père et n'avait ni domicile, ni ressources, ni patrimoine, qu'elle n'avait plus de compte bancaire, et qu'elle n'avait régularisé aucune déclaration de revenus aux impôts en 2013 et 2014, alors que tout contribuable majeur est tenu d'effectuer une déclaration de revenus chaque année' ; qu'en 2014 Mme [E], selon ses productions en appel, était affiliée à la MSA'; qu'elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas perçu de revenus en 2014 ; que la banque n'avait pas l'obligation d'exiger de Mme [E] une fiche de renseignements patrimoniale'; et que la caution indique qu'étant agée de 25 ans, elle avait accepté de constituer la société Murs et paysages.Oc à la demande de son père, ce qui est sans incidence sur son engagement.
Mais la banque affirme en page 12 de ses écritures qu'« elle était en droit de se fier aux informations que Mme [E] avait transmises, rien ne pouvant alerter la banque sur une potentielle anomalie », sans préciser quelles informations sur ses biens et revenus Mme [E] lui aurait fournies.
Le Crédit mutuel ajoute que la « Fiche patrimoniale caution » versée aux débats par Mme [E] faisant état de ressources de 500 € par mois, est une fiche inconnue de la banque n'ayant pas date certaine, sans prétendre que la caution, sans remplir une fiche de renseignements, lui aurait déclaré des biens ou des revenus d'un montant supérieur lui permettant de se porter caution à hauteur de la somme de 57'816 €.
Mme [E], qui établit par ses relevés bancaires au 30 décembre 2013 ses difficultés financières récurrentes et par sa pièce 10 que ses revenus de 2008 à 2018 se sont élévés en moyenne à 2403 € l'an (5192 € au plus, pour toute l'année 2012), plaide utilement que la banque ne saurait l'astreindre à une preuve négative pour l'année 2014.
Caution personne physique face à un créancier professionnel, elle est donc fondée à solliciter le bénéfice de disproportion au sens de l'article susvisé L341-4 du code de la consommation, qui ne s'applique pas aux seuls crédits à la consommation et qui est invocable par un dirigeant, et ce, quelle qu'ait été la nature de l'obligation principale garantie.
La banque ne rapporte à la preuve qui lui incombe de l'aptitude actuelle de Mme [P] [E] à faire face à l'engagement, celle-ci étant actuellement bénéficiaire du revenu de parité active (RSA) et de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
En définitive, le jugement déféré sera entièrement réformé et la banque sera déboutée de toutes ses demandes en paiement dirigées contre la caution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse régionale de crédit mutuel méditerranéen de ses demandes dirigées contre Mme [P] [E] ,
Condamne l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président