Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OU
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 08 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
représenté par Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2023, à 11h31 complété à 11h33, par M. [B] [N] ;
- Vu le courriel du centre de rétention du Mesnil Amelot 2 du 21 juillet 2023 informant la cour de l'impossibilité pour les escortes d'assurer leur mission et de présenter le retenu à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [B] [N], qui indique n'avoir aucune observation à formuler ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par courriel reçu par le greffe de la chambre ce jour à 9h13, nous avons été informé par le CRA du Mesnil Amelot de leur impossibilité d'escorter M. [N] à l'audience de ce jour.
Après divers échanges téléphoniques et écrits, nous constatons que l'escorte de M. [N] ne peut être réalisée ce jour, ni demain, avant l'expiration du délai accordé à la cour pour statuer sur son appel.
Dans ces circonstances, qui ne peuvent être qualifiées de force majeure dans la mesure où les problèmes d'effectifs du CRA ne lui sont pas extérieurs, il y a lieu de lever la rétention de M. [N].
En effet, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article R. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'une mesure privative de liberté soit prolongée en l'absence de l'intéressé qui avait pourtant demandé à être extrait du CRA et entendu.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [B] [N] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [B] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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