Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Saunier-Duval, société anonyme dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier-Duval, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 1988), que M. X..., embauché le 23 juin 1982 en qualité de monteur de lignes électriques par la société Saunier-Duval, a été licencié, après entretien préalable du 4 décembre, le 10 décembre 1985, sans préavis ; que, lors du licenciement, un document intitulé "compte-rendu d'entretien" a été signé par les parties et contresigné par un délégué du personnel, "portant" le préavis au mois avec règlement des indemnités de grand déplacement, et fixant la rupture du contrat de travail au 4 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à obtenir un complément d'indemnité de préavis et congés payés afférent, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le compte-rendu d'entretien n'avait pas été élaboré pour mettre fin à un litige, mais avait été rédigé pour attester qu'il avait eu lieu dans le cadre d'un entretien préalable en vue d'un licenciement, la société l'ayant convoqué à ce deuxième entretien pour régulariser la procédure irrégulière suivie ; et alors, d'autre part, que, n'étant fait allusion à aucune contrepartie dans ce compte-rendu, il ne constitue pas une transaction ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties, estimé que, par l'accord du 10 décembre 1985, le salarié et l'employeur avaient
entendu mettre définitivement fin à tout litige relatif à la rupture du contrat de travail, l'employeur accordant un préavis d'un mois, le salarié renonçant à demander plus, ce dont il résultait l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier était irrecevable en ses demandes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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