Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.583
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-28-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, que, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à cette juridiction sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Marie surgelés (l'employeur), a déclaré être atteinte d'une affection qui a été prise en charge, le 13 mars 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours contre la décision du 30 septembre 2010 fixant à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevables les pièces produites par l'employeur après la notification de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas usé de la faculté de lui adresser un mémoire avant la clôture de l'instruction, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance de accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Marie surgelés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Marie surgelés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les pièces produites par la société Marie Surgelés postérieurement à la clôture en date du 19 septembre 2012 ET DE NE PAS AVOIR examiné les moyens que la société Marie Surgelés a soutenus à l'audience afin d'obtenir la confirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes du 9 février 2011 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2012 a été notifiée à la société Marie Surgelés le 24 septembre 2012 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats le mémoire posté le 26 septembre 2012 ;
ALORS QUE la procédure devant la Cnitaat étant orale, celle-ci est saisie par les prétentions et moyens qu'une partie développe oralement à l'audience, peu important que celle-ci ait ou non déposé des écritures ; qu'en l'espèce, par un jugement du 9 février 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a déclaré qu'était inopposable à la société Marie Surgelés la décision de la CPAM des Deux-Sèvres d'accorder une rente à Mme X... fondée sur un taux d'IPP de 20 % ; qu'ayant constaté que, sur appel formé par la CPAM des Deux-Sèvre à l'encontre de ce jugement, la société Marie Surgelés, qui avait intérêt à la confirmation de celui-ci, avait comparu à l'audience et avait fait des observations orales et en refusant cependant d'exposer ses moyens ainsi développés et de les examiner au motif inopérant que la société Marie Surgelés n'avait adressé son mémoire à la cour qu'après la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, la Cnitaat a violé les articles R. 143-26, R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 13 mars 2009, dont restait atteinte Mme X..., justifiaient, à l'égard de la société Marie Surgelés, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20 % à la date de consolidation du 4 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ;
qu'en l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres verse aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi le 13 août 2010 par le médecin conseil, ainsi que le certificat médical initial et un I. R. M établi le 17 avril 2009 pris en compte dans l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle ; que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par la cour d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime, compte tenu des séquelles fonctionnelles certaines au niveau de l'épaule droite dominante, concordantes avec l'imagerie par IRM, qui montre une rupture totale et ancienne du sus, du sous épineux et du petit rond avec importante rétraction, amyotrophie des chefs musculaires correspondants, justifiant ¿ attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date du 4 juillet 2010 ; que dès lors la caisse rapporte la preuve du bien-fondé de sa décision ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer celle-ci opposable à la société Marie Surgelés ;
ALORS QU'en cas de contestation du taux d'incapacité permanente attribué par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime, la formalité de transmission des documents médicaux prévue par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, doit être effectuée avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré et ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en l'espèce, par jugement du 9 février 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a déclaré inopposable à la société Marie Surgelés la décision de la CPAM des Deux-Sèvres d'attribuer à Mme X... une rente fondée sur un taux d'IPP de 20 % en retenant que la caisse n'avait procédé à aucune communication de pièces qui n'avaient pu être consultées par le médecin de l'employeur ; qu'en se fondant sur les documents médicaux produits pour la première fois par la CPAM des Deux-Sèvres en cause d'appel pour déclarer sa décision bien fondée et opposable à la société Marie Surgelés, la Cnitaat a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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