Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04464 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MICS
CPAM DE PAU-PYRENEES
c/
Madame [I] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°18/01345) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DE PAU-PYRENEES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [I] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]
représentée par la FNATH, Mme [S] [O], juriste munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2015, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'cervicalgies - arthroscopie cervicale le 3 novembre 2015'.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2015, mentionne une 'opération du rachis cervical + pathologie du rachis lombaire'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [W] a été considéré comme consolidé au 31 mars 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 28%.
Un certificat médical d'aggravation a été établie le 3 novembre 2017 et la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 28%.
Le 12 avril 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande pour aggravation, le 3 novembre 2017, il convenait d'ajouter un taux médical d'incapacité permanente partielle non contesté de 28% résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 octobre 2015, déclarée par Mme [W] le 2 décembre 2015, un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours formé par Mme [W] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 19 février 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 24 mai 2023 la caisse sollicite de voir :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juillet 2021 en ce qu'il a ajouté un taux socioprofessionnel de 2% au taux initial de 28% qu'elle a fixé ;
- confirmer sa décision du 19 février 2019 notifiant à Mme [W] l'attribution d'un taux d'incapacité de 28% ;
- débouter Mme [W] de sa demande.
La caisse s'oppose à la fixation d'un taux socioprofessionnel de 2% supplémentaire pour Mme [W] en soutenant que :
- l'assurée aurait fait valoir ses droits à la retraite moins d'un an après son licenciement pour inaptitude ;
- ledit licenciement n'aurait pas été prononcé pour inaptitude professionnelle ;
- la perte salariale dont Mme [W] se prévaut serait infondée.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2023, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle:
- confirme en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juillet 2021 ;
En conséquence,
- attribue un taux d'incapacité permanente partielle purement fonctionnel de 28% consécutif à la maladie professionnelle du 30 octobre 2015 à la date de la consolidation du 31 mars 2017 ;
- Y ajoute un taux socioprofessionnel de 2%;
- la renvoie devant la caisse pour liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
- condamne la partie adverse aux entiers dépens.
Mme [W] soutient que le taux socioprofessionnel supplémentaire de 2% était justifié de part son licenciement pour inaptitude en raison de son état de santé et que cela a engendré une perte salariale mensuelle de 437 euros. Elle ajoute que du fait de sa mise en retraite anticipée, tous ses semestres n'ont pas été validés, de sorte que son indemnité s'élève à 942, 43 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
A titre liminaire la cour relève que le présent litige porte sur le seul taux socioprofessionnel de 2% attribué à Mme [W] par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et non sur le taux médical de 28% sur lequel les parties s'accordent.
Il est constant qu'un taux socioprofessionnel peut être adjoint à un taux médical lorsqu'il est établi que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a subi une incidence professionnelle, du fait de l'état de santé résultant de sa maladie.
En l'espèce, la cour retient que :
- la médecine du travail a émis un avis médical concluant à une aptitude à un poste de travail sans activité d'aide à la personne, sans manutention et sans contraintes posturales, caractéristiques inhérentes à la fonction d'aide-soignante ;
- si ladite fiche mentionne une "inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 30 octobre 2015", sans l'affirmer de manière certaine, il n'en demeure pas moins que les restrictions posturales et de manutention correspondent aux séquelles conservées de son atteinte du rachis cervico-lombaire ;
- la lettre de licenciement en date du 13 juillet 2017 dont Mme [W] produit la copie aux débats, fait expressément référence à un licenciement pour inaptitude, en l'absence de poste adapté dans l'établissement ou dans l'association à laquelle appartient l'établissement dans lequel elle travaillait ;
- bien que l'assurée ait choisi de prendre sa retraite quelques mois après ledit licenciement, Mme [W] a subi une interruption prématurée de son activité professionnelle en lien avec son état de santé.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la caisse ne peut valablement soutenir que l'aggravation de son état de santé en date du 3 novembre 2017 n'a pas eu de conséquences professionnelles pour Mme [W].
La cour relève enfin que l'assurée qui a effectivement perçu des indemnités de licenciement ainsi que l'allocation de retour à l'emploi, ne démontre cependant pas l'existence de répercussions sur le montant de sa retraite ni d'un lien direct avec son licenciement pour inaptitude.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer, le taux socioprofessionnel retenu de 2%.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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