Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient la Caisse Alpes-Provence (la banque) a consenti un prêt à la société Etablissements Serge X... (la société), garanti par l'engagement de caution de M. Daniel X... ;
que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com. 24 septembre 2003, arrêt n° 1314 F-D) a accueilli cette demande ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait plus contester la décision d'admission de la créance de la banque dans la procédure de liquidation judiciaire de la société, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration de créance a été définitivement admise au passif ;
Attendu qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'après avoir constaté que la banque avait manqué à l'obligation d'information annuelle prescrite par le texte susvisé, la cour d'appel a dit que la banque encourait la déchéance des intérêts conventionnels et condamné la caution à payer la somme qui lui était réclamée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme sur laquelle elle a fait courir les intérêts au taux légal ne contenait pas des intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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