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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.308

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 94-42.308 formé par Jean-Pierre Y..., décédé, II - Sur le pourvoi n° E 94-43.045 formé par : 1°/ Mme Francine Y... née X..., demeurant ... et Cameyrac, 2°/ Mme Marie-Catherine Y..., demeurant ... et Cameyrac, 3°/ M. Fernand Y..., demeurant ... et Cameyrac, agissant en qualité d'héritiers de Jean-Pierre Y..., en cassation d'un même arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) au profit de la société Sud-Ouest matériaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 94-42.308 et E 94-43.045 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'embauché en 1978 par la société Sud-Ouest matériaux, M. Y... a été licencié pour fautes graves le 30 avril 1990, son employeur lui reprochant des prélèvements de matériaux pour son usage personnel ; Attendu que les héritières de Jean-Pierre Y..., décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1994) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser à quelles dates M. Y... avait emporté les marchandises autres que celles ayant fait l'objet des bordereaux de livraison des 16 juin et 9 août 1989 ni à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces prélèvements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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