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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-11.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.725

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° D 21-11.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-11.725 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], de Me Bouthors, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident Monsieur [M] était dû à la faute inexcusable de la société [3], désigné un expert avec mission d'évaluer les préjudices de Monsieur [M], et condamné la société [3] à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Alors, d'une part, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience de l'employeur du danger auquel son salarié doit être exposé doit être caractérisé au jour de l'accident de celui-ci ; que la cour d'appel qui prétend en l'espèce déduire cette conscience du caractère récurrent des incident de bourrage en se bornant à cet égard à faire état d'éléments concomitants ou postérieurs à l'accident litigieux, sans tirer les conséquences du comportement intempestif et fautif de Monsieur [M], ni s'expliquer sur la négligence reprochée à Monsieur [J], à l'origine de l'importance exceptionnelle du bourrage, ni sur la conformité du matériel renouvelé récemment, a statué par des motifs impropres à caractériser cette conscience et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter le moyen déduit par la société [3] de ce qu'elle avait mis en oeuvre l'ensemble des mesures requises sans préciser au regard des dispositions précitées les mesures préventives qui se seraient imposées à l'employeur en sus de celles dont il justifiait ; qu'en cet état la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, ensemble de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

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