Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/223
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDJ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2023 par :
M. [H], [W] [C]
né le 12 Janvier 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a rejeté la requête et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H], [W] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de Mme [K] [T], curateur et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 6 juin 2023, suite à une agression au couteau sur sa voisine, M. [C] a été admis en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat.
Le 27 juin 2023, les soins sous contrainte de M.[C] ont été levés en raison d'une irrégularité des documents administratifs.
Le 27 juin 2023, Mme [K] [T], curatrice de M.[C], a formulé une demande d'admission en urgence en soins psychiatriques pour M.[C].
Le certificat médical du 27 juin 2023 du Dr [X] a relaté que l'état de santé mentale de M.[C] était toujours préoccupant : il était dans un état de délire, se disant persécuté et profèrait des menaces d'agression sur sa voisine. Les troubles ne permettaient pas à M.[C] d'exprimer un consentement. Le médecin estimait que l'hospitalisation de M.[C] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 27 juin 2023 du directeur de l'hopital de [Localité 3], M.[H] [C] a été réadmis en soin psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 27 juin 2023.
Le certificat médical des 24 heures établi le 28 juin 2023 par le Dr [F] et le certificat médical des 72 heures établi le 30 juin 2023 par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 juin 2023, le directeur de l'hôpital de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[C] sous forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 3 juillet 2023 par le Dr [X] a estimé que l'état de santé de M. [C] relevait de l'hospitalisation complète dans la mesure où il reste dans un état délirant, n'est pas accessible à la critique des idées et profère régulièrement des menaces à l'encontre de son voisinage.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a fait droit à la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical du 28 juillet 2023 du Dr [U] a établi que M.[C] se montrait réticent pour quelques projets de soins et de vie. Il refusait de participer à la démarche thérapeutique et de réhabilitation sociale. Il était impossible de recueillir son consentement aux soins et son état mental justifiait toujours une surveillance constante.
Par décision du 28 juillet 2023, Le directeur de l'hôpital de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2023, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical du 28 août 2023 du Dr [X] a établi que M.[C] présentait une stabilisation psychique mais que les risques de décompensation étaient toujours présents, avec la permanence du sentiment de persécution et des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif. Le conflit de voisinage était toujours actuel, le médecin a mentionné la présence d'armes à feu au domicile de M.[C] alors qu'il avait émis des volonté de représailles sur ses voisins. Il a estimé que les soins psychiatriques devaient se poursuivre en hospitalisation complète.
L'avis du ministère public du 28 août 2023 concluait à l'inaptitude de M.[C] à consentir aux soins, relevant que M. [C] a agressé sa voisine avec un couteau dans un contexte de sentiment de persécution et la persistance de ce sentiment montre une rupture totale avec la réalité, et à la nécessité de maintenir une surveillance médicale continue car cette mesure peut seule contenir ce délire persistant et éviter la réitération d'un acte dont M. [C] assure toujours de sa réalisation.
Lors de l'audience du 29 août 2023, M.[C] a indiqué ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, il a contesté être agressif. Il a fait part de son accord pour intégrer un EHPAD.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Par décision du 30 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [C] a interjeté appel devant le greffier du tribunal judiciaire de Rennes le 12 septembre 2023 de l'ordonnance du 29 août 2023.
L'établissement a fait parvenir un certificat médical du Dr [F] en date du 20 septembre 2023 précisant que ce jour M.[C] reste opposé à son hospitalisation en psychiatrie, qu'il nie les troubles du comportement hétéro-agressifs qui ont été à l'origine de cette hospitalisation, qu'il persiste des éléments de persécution dans le discours même si son humeur est actuellement neutre, qu'en conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complete.
Son curateur a transmis le 21 septembre un rapport de situation dont le conclusion est qu'il est aujourd'hui nécessaire de poursuivre l'hospitalisation de M.[H] [W] [C] en service de psychiatrie afin de permettre à I'intéressé de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins et d'éviter toute rupture thérapeutique. Selon Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs le retour à domicile n'est pas envisageable et présente un risque important pour la sécurité de M. [H]-[W] [C] et des tiers ( absence de cabinet infirmier et de service d'aide à domicile, mise en danger de la personne protégée, risque de passage à l'acte sur des tiers en cas de frustration)
A l'audience du 21 septembre M.[C] a indiqué qu'il était à l'hôpital suite à un complot, qu'il souhaitait rentrer chez lui pour trier ses papiers.
Son conseil a indiqué que l'appel est recevable puisque c'est la notification à l'avocat qui fait courir le délai et que sur le fond le dernier certificat médical fait état d'une humeur neutre ce qui est compatible avec un programme de soins et ne nécessité pas une hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[C] a formé le 18 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 29 août 2023 qui lui a été notifiée le jour même ainsi qu'il ressort du récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée que M.[C] a refusé de signer.
L'article précité ne précise pas que seule la notification à l'avocat fait courir le délai et conformément à la règle générale y compris en procédure par réprésentation obligatoire les recours sont ouverts pendant le délai applicable à la matière à compter du jour où la partie en reçoit notification ou signification.
Dès lors en l'espèce M.[C] avait jusqu'au vendredi 8 septembre minuit pour former appel, le recours formé le 12 septembre, soit plus de 10 jours après la notification est tardif.
Cet appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de M.[H] [C] irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 21 Septembre 2023 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H], [W] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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