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Cour de cassation, 10 juin 2008. 07-10.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.358

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu, le 7 mars 1996, caution solidaire de la société Euro TP (la société), à concurrence d'une certaine somme, des engagements souscrits par la société auprès de la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi M. X... en paiement des sommes dues par cette dernière ; que le 22 octobre 2002, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X... ; que la banque, n'ayant pas déclaré sa créance dans la procédure collective de ce dernier, a recherché sa responsabilité délictuelle ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 60 979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1999, l'arrêt retient qu'en omettant sciemment d'indiquer sur la liste de ses créanciers adressée au représentant des créanciers la banque, qui l'avait pourtant mis en demeure, dès le 18 janvier 1999, de régler sa dette en qualité de créancier personnel, M. X... a commis une faute la privant de l'avertissement à déclaration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le préjudice invoqué par la banque, laquelle devait, comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal, ne résultait pas exclusivement de son manque de diligence à surveiller la situation de M. X..., caution, qu'elle avait mis en demeure plus de trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Banque populaire Lorraine Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.

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