Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-84.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.691
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me HEMERY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
- Y... Patricia, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 mai 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre eux du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 354, 369-4, 377 bis, 392-1 du Code des douanes, 1165 du Code civil, 293 A du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Philippe X... et Patricia X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 206 000 francs, au titre de la TVA à l'importation du navire "Parasol", qu'ils auraient prétendument éludée ;
"aux motifs qu' "il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; que, toutefois, elle ne peut ordonner le paiement des sommes fraudées que pour autant qu'elle ait recherché et déterminé ces droits avec certitude ; attendu qu'il est constant que le navire "le Parasol" a fait l'objet d'une importation en France sans que la TVA exigible du fait de cette importation n'ait été régulièrement acquittée ; que l'administration des Douanes a eu connaissance de cette dette née de la situation fiscale du navire le 6 juillet 1996, date du contrôle effectué par ses services ; que le bien dont s'agit ayant été introduit irrégulièrement au regard des dispositions applicables en matière de TVA, il constitue physiquement une marchandise de fraude au sens de l'article 392 du Code des douanes ; attendu qu'aux termes de ce texte, "le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude" ; attendu qu'à la date où la situation fiscale irrégulière du navire "le Parasol" a été constatée par les services des douanes, Patricia Y..., épouse X..., et Jean-Philippe X... étaient détenteurs dudit navire, ce qu'ils ne contestent pas ; qu'à cet égard, leur
situation de détenteurs de bonne foi ne fait pas obstacle à l'application combinée des articles 369-4, 377 bis, 392 du Code des douanes ; attendu, en conséquence, qu'ils doivent être retenus comme responsables de la fraude attachée matériellement audit bien, ce, nonobstant le fait qu'ils ont acquis les parts de la société Podium Properties Limited dont l'unique actif est le navire en cause, postérieurement à la date d'exigibilité de la TVA par perte du régime de l'importation en franchise temporaire ; attendu qu'il convient de faire droit à la demande de l'administration des Douanes ; que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 16 septembre 1998 sera confirmé en ce qu'il a condamné Patricia Y..., épouse X..., et Jean-Philippe X... à lui payer la somme de 206 000 francs au titre des droits et taxes éludés" (cf. arrêt attaqué, pages 6 et 7) ;
"alors que l'article 392-1 du Code des douanes, qui se trouve dans la section I, intitulée "responsabilité pénale" du chapitre V du titre XII du Code des douanes, n'est relatif qu'à la responsabilité pénale des détenteurs de marchandises de fraude ;
que si cet article peut avoir des effets civils, lorsque la responsabilité pénale des détenteurs de marchandises de fraude est retenue, il n'a pas pour objet, ni pour effet, en l'absence de toute déclaration de culpabilité pénale, de rendre lesdits détenteurs responsables civilement du paiement de droits éludés ; qu'en accueillant, sur le fondement de cet article, l'action civile de l'administration des Douanes et en condamnant Patricia et Jean-Philippe X..., qui, par une décision passée en force de chose jugée, quant à ses dispositions pénales, ont été relaxés des poursuites exercées contre eux, du chef du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées par réputation, à raison de l'importation du navire "Parasol", à payer à l'administration des Douanes la somme de 206 000 francs, au titre de la TVA à l'importation dudit navire, qu'ils auraient prétendument éludée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que le paiement des sommes fraudées que les tribunaux ordonnent, aux termes de l'article 377 bis du Code des douanes, ne peut être mis à la charge que des personnes déclarées coupables de la fraude douanière ou intéressées à celle-ci ; qu'en condamnant Patricia et Jean-Philippe X..., qui, par une décision passée en force de chose jugée, quant à ses dispositions pénales, ont été relaxés des poursuites exercées contre eux, du chef du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées par réputation, à raison de l'importation du navire "Parasol", à payer à l'administration des Douanes la somme de 206 000 francs, au titre de la TVA à l'importation du navire "Parasol", qu'ils auraient prétendument éludée, au seul motif qu'ils étaient détenteurs de ce navire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'en principe, l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, ou de l'auteur de son auteur, alors même que celles-ci seraient nées à l'occasion du bien transmis ; que ce principe ne connaît pas d'exception particulière en matière de TVA à l'importation, qui incombait, antérieurement au 1er janvier 1996, et, donc, à la date où le navire "Parasol" a été importé en France, au seul déclarant en douane ; que la cour d'appel a constaté que Patricia et Jean-Philippe X... n'avaient acquis les parts de la société Podium Properties Limited, qui est devenu propriétaire du navire "Parasol", en 1989, à la suite de sa vente par M. John Z..., qui avait procédé aux formalités d'importation dudit navire en France, que postérieurement à la date d'exigibilité de la TVA à l'importation prétendument éludée, par perte du régime de l'importation en franchise temporaire ; qu'en condamnant, néanmoins, Patricia et Jean-Philippe X... à payer à l'administration des douanes la somme de 206 000 francs, au titre de la TVA à l'importation du navire "Parasol", donc en faisant succéder Patricia et Jean-Philippe X... à l'obligation personnelle de l'auteur de la société, dont ils ont acquis les actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
"alors que la présomption de culpabilité, posée par l'article 392-1 du Code des douanes, selon laquelle le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, est une présomption simple, qui est renversée par la preuve de la bonne foi du détenteur des marchandises de fraude, c'est-à-dire par la preuve de l'ignorance de ce dernier de ce que les marchandises qu'il détient sont des marchandises de fraude ; qu'en condamnant Patricia et Jean-Philippe X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 206 000 francs, au titre de la TVA à l'importation du navire "Parasol", qu'ils auraient prétendument éludée, alors qu'elle avait souverainement constaté que Patricia et Jean-Philippe X... étaient des détenteurs de bonne foi dudit navire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
"alors qu'à titre subsidiaire, l'administration des Douanes n'est pas recevable à former une demande à paiement de droits, trois ans après que ces droits auraient dû être payés ; qu'en condamnant Patricia et Jean-Philippe X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 206 000 francs, au titre de la TVA à l'importation du navire "Parasol", qu'ils auraient prétendument éludée, aux motifs qu'ils étaient détenteurs de ce navire, le 6 juillet 1996, date des premières constatations faites par l'administration des Douanes, alors qu'elle a constaté, d'une part, que c'est seulement le 6 juillet 1996 que l'administration des Douanes a eu connaissance de l'existence du non-paiement de la TVA à l'importation du navire "Parasol", et, d'autre part, que la date d'exigibilité de la TVA prétendument éludée par Patricia et Jean-Philippe X... devait être fixée à la date où le navire "Parasol" ne pouvait plus être considéré comme soumis au régime de l'importation en franchise temporaire, c'est-à-dire, au plus tard, le 1er janvier 1993, du fait de sa disparition, à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 juillet 1996, les agents des douanes ont procédé au contrôle de la situation d'un bateau de plaisance battant pavillon de Jersey ; que les époux X..., utilisateurs du navire, ont prétendu que celui-ci leur avait été prêté ; que, cependant, l'enquête a révélé que le navire avait été immatriculé à Saint-Hélier (Jersey), au nom d'une société Podium, dont Patricia X... avait acquis la totalité des parts le 16 août 1995 ;
Que, poursuivis pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les époux X... ont été relaxés par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mai 1999, au motif que les prévenus démontraient que le bateau qu'ils avaient acheté en 1995 avait été basé en France à partir de 1988, sans pouvoir bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, de sorte que la TVA était exigible dès cette époque ; que, dans ces conditions, le fait que les prévenus aient dissimulé leur qualité de propriétaires n'avait pu avoir pour effet de les faire échapper à cette taxe ;
Attendu que, par arrêt du 6 septembre 2000, la Cour de Cassation a annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits éludés ;
Attendu que, pour condamner Jean-Philippe et Patricia X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 206 000 francs au titre des droits et taxes éludés, la cour d'appel relève, notamment, que ces derniers étaient détenteurs du navire à la date où la situation fiscale irrégulière de celui-ci a été constatée par les services des Douanes ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il se déduit des constatations des juges du fond, d'une part, que les époux X... ont détenu le navire en sachant ou en devant raisonnablement savoir que celui-ci avait été soustrait à la surveillance douanière, au sens de l'article 203-3 du Code des douanes communautaire et, d'autre part, que c'est par un acte frauduleux du précédent propriétaire, alors redevable de la taxe, que l'administration des Douanes n'a pu en poursuivre l'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article 355-2 du Code des douanes sont réunies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Samuel, Valat conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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