Cour d'appel, 21 mai 2002. 2001/33251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/33251
Date de décision :
21 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N Répertoire Général : 01/33251 Sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges section commerce du 15 mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 21 MAI 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Société PENAUILLE POLYSERVICES Zac de la Haie Griselle 6, allée des Coquelicots 94470 BOISSY SAINT LEGER APPELANTE représentée par Maître HEUSELE du cabinet LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris (D223) 2 )
Madame Fatoumata X... 4, square d'Amiens 75020 PARIS INTIMEE représentée par Maître TOUSSAINT, avocat au barreau de Paris (K098) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 9 avril 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Arcade à compter du 18 juillet 1997 en qualité d'agent de propreté, à raison de 130 heures par mois ; elle était affectée aux sites de la Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine de Nanterre (BDIC) et du boulevard Arago, à raison de 65 heures pour chacun ; sa rémunération horaire était en dernier lieu de 42,66 F. Le 1er mai 2000, le marché de la BDIC a été repris par la société Penauille polyservices ; en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la
continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à cette date au sein de cette dernière. Mme X..., qui affirme s'être présentée sur le site de la BDIC à ses horaires habituels, soit de 12 h 30 à 15 h 30, a demandé à la société Penauille polyservices, par lettre du 11 mai 2000, de lui fournir le matériel et les produits nécessaires à l'exécution de son contrat de travail ; pour sa part, la société Penauille polyservices a, par courrier du 5 juin 2000, fait connaître à Mme X... qu'elle considérait, faute de présentation de la salariée sur le chantier, que celle-ci refusait son transfert et que le contrat de travail était donc rompu de son fait ; selon la société Penauille polyservices, les horaires de Mme X... étaient du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. La société Penauille polyservices occupait habituellement au moins onze salariés. Saisi à la requête de la salariée, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a, par jugement du 15 mars 2001, fixé la date de rupture du contrat de travail au 7 juin 2000 et condamné la société Penauille polyservices à payer à Mme X... : - 16 053 F au titre des salaires du 30 avril au 7 juin 2000, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; - 26 270 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné à la société Penauille polyservices de remettre à Mme X... sous astreinte une attestation Assedic et un certificat de travail. La société Penauille polyservices a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 9 avril 2002. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail La société Penauille polyservices fait valoir que selon le cahier des clauses techniques particulières; les horaires de travail dans les locaux de la BDIC étaient du lundi au vendredi de 5 h 45 à 9 h, de 17 à 19 h, et le
samedi de 5 h 45 à 9 h. Aucun élément n'établit quels étaient les horaires de Mme X... sur le site de la BDIC, l'attestation émanant de la société Arcade ne précisant pas le site concerné ; par suite, l'argumentation de la société Penauille polyservices n'est pas fondée ; en tout état de cause, à supposer que les horaires de Mme X... aient été du lundi au vendredi de 6 h à 9 h, la lettre de rupture est fondée sur la démission de la salariée, alors que celle-ci, qui avait sollicité dès le 11 mai 2000 la fourniture de matériel, n'a à aucun moment manifesté la volonté de démissionner. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par la salariée, qui n'a pu percevoir d'indemnités de chômage, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 3 800 euros. Sur le salaire du 1er mai au 7 juin 2000 Pour les motifs ci-dessus exposés, Mme X... a droit au paiement de son salaire pour la période du 1er mai au 7 juin 2000, soit : 2 772,90 x (1 + 15/65) = 3 412,80 F, soit 520,28 euros. Sur le préavis et les congés payés afférents L'indemnité de préavis est de 845,45 euros, outre les congés payés afférents. Sur la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail La société Penauille polyservices soutient que, les conditions d'application de l'article L.122-12 du Code du travail n'étant pas remplies, elle n'est pas tenue de mentionner sur l'attestation Assedic les rémunérations versées par la société Arcade avant le transfert du contrat de travail de Mme X.... Par arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "L'article 1er, OE 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties
d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière s'applique à une situation dans laquelle un donneur d'ordre, qui avait confié par contrat le nettoyage de ses locaux à un premier entrepreneur, lequel faisait exécuter ce marché par un sous-traitant, met fin à ce contrat et conclut, en vue de l'exécution des mêmes travaux, un nouveau contrat avec un second entrepreneur, lorsque l'opération ne s'accompagne d'aucune cession d'éléments d'actif, corporels ou incorporels, entre le premier entrepreneur ou le sous-traitant et le nouvel entrepreneur, mais que le nouvel entrepreneur reprend, en vertu d'une convention collective de travail, une partie des effectifs du sous-traitant, à condition que la reprise du personnel porte sur une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que le sous-traitant affectait à l'exécution du marché sous-traité." En l'espèce, les trois agents de propreté qui étaient affectés par la société Arcade au site de la BDIC ont été transférés au sein de la société Penauille polyservices ; par suite, il doit être considéré que le contrat de travail liant Mme X... et la société Arcade a été partiellement transféré à la société Penauille polyservices, de sorte que l'attestation Assedic doit mentionner le montant des rémunérations versées par la société Arcade pour la prestation de travail ayant fait l'objet du transfert. La demande de remise d'un certificat de travail n'est pas contestée. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 1 600 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré, Condamne la société Penauille polyservices à payer à Mme X... : - 520,28 euros (cinq cent vingt euros et vingt huit centimes) à titre de salaire du 1er
mai au 7 juin 2000 ; - 845,45 euros (huit cent quarante cinq euros et quarante cinq centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 84,54 euros (quatre vingt quatre euros et cinquante quatre centimes) au titre des congés payés afférents ; - 3 800 euros (trois mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société Penauille polyservices devra remettre à Mme X..., sous astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant le montant des rémunérations perçues par Mme X... au cours des douze derniers mois au titre de la prestation de travail ayant fait l'objet du transfert ; Condamne la société Penauille polyservices aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique