Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-18.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.295
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° D 19-18.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Wurth, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.295 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Wurth, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wurth aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wurth à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Wurth.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. W... le 22 octobre 2015 sur la route entre Esquelbecq et l'agence de Wasquehal de la société Wurth France est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté la qualification d'accident de trajet ;
AUX MOTIFS QUE « Afin de déterminer si l'accident survenu le 22 octobre 2015 et ayant entraîné le décès du salarié est un accident du travail, survenu à l'occasion du travail, ou bien un accident de trajet constituant une autre catégorie d'accident du travail, il convient selon les textes précités de s'attacher aux conditions dans lesquelles ce trajet est intervenu, lesquelles peuvent notamment découler de l'enquête menée par la caisse.
Or, il découle de l'enquête administrative de la CPAM des Flandres que le responsable de M. W... lui avait demandé non seulement d'être présent à la réunion fixée à 13h30 le 22 octobre 2015 sur le site local de la société Wurth France, mais que lorsqu'il a été interrogé par l'enquêteur le 24 novembre 2015, le chef des ventes de l'agence de Wasquehal, M. Y... T..., a indiqué qu'avant l'heure de la réunion reportée, le salarié devait se reposer à son domicile de la route effectuée la veille au départ de Strasbourg, mais qu'il devait aussi « prendre connaissance du matériel et de la documentation qu'il avait récupérés la veille au siège de l'entreprise » dans le Bas-Rhin.
Il s'en déduit que, M. W... n'ayant pas encore de mission en qualité de VRP à cette date puisqu'il venait d'entrer en fonction, ses horaires de travail et ses tâches étaient déterminées le 22 octobre 2015 par les indications de son chef des ventes, et que la réunion fixée à 13h30 à l'agence de Wasquehal n'avait aucun caractère habituel, ce lieu ne constituant pas le lieu de travail du salarié.
Il n'est pas non plus prétendu que de telles réunions devaient se répéter tous les jeudis ou de manière hebdomadaire sur ce lieu de travail, qui était celui du chef des ventes mais pas celui de M. W....
Les conditions de l'accident de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail au sens de l'article L. 411-2 précité ne sont donc pas remplies.
Enfin, la qualification d'accident du travail, qui a été retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, correspond aux termes de la déclaration d'accident du travail remplie le 22 octobre 2015 par Mme F... E..., responsable des ressources humaines du siège social de la société Wurth France, qui a coché la case « déclaration d'accident du travail » et non celle prévue pour un « accident de trajet », ainsi que la case de la survenance de l'accident « au cours d'un déplacement pour l'employeur », et non celle prévue pour les cas d'accident survenu « au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail », voire même la case de l'accident survenu sur « le lieu de travail occasionnel » ou « habituel ».
C'est donc dans le cadre de son travail et sous la subordination de l'employeur que M. W... avait dû prendre connaissance de la documentation professionnelle avant le rendez-vous de 13h30 à l'agence de Wasquehal puis qu'il devait se rendre avec son véhicule de fonction à cette réunion de travail sur le lieu de sa mission le 22 octobre 2015, à 50 minutes de route de son domicile, peu importe que cette mission ne concerne pas un client »
1°- ALORS QUE constitue un accident de trajet et non un accident du travail, l'accident mortel de circulation dont est victime le salarié qui n'est pas en mission, pendant le trajet entre son domicile et le lieu de travail ; qu'ayant constaté que M. W... qui venait d'être embauché le 16 octobre 2015 en qualité de VRP n'était pas encore en mission quand il a été victime d'un accident mortel de la circulation le 22 octobre 2015 et que cet accident est survenu sur le trajet entre son domicile et l'agence de Wasquehal de la société Wurth France où il se rendait pour rencontrer son supérieur hiérarchique et en affirmant cependant qu'il s'agit d'un accident du travail et non d'un accident de trajet aux motifs inopérants que le lieu de travail n'avait aucun caractère habituel et que M. W... avait été invité à prendre connaissance de la documentation professionnelle avant son rendez-vous à l'agence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
2°- ALORS QU' en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire que M. W... n'avait pas encore de mission en qualité de VRP lorsque l'accident mortel est survenu et qu'il devait se rendre sur le lieu de sa mission le 22 octobre 2015, peu importe que cette mission ne concerne pas un client ; que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE les mentions portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet qu'il adresse à la caisse ne valent pas reconnaissance tacite de la qualification de l'accident ; qu'en se fondant sur les mentions portées par la société Wurth France sur la déclaration d'accident remplie le 22 octobre 2015 pour en déduire la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
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