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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-45.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.520

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Albertville (Savoie), Pont-Albertin, L'Auberge, en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de M. Saad X..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils Samir X..., demeurant à Ugine (Savoie), 10, Les Sablons, bâtiment D, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 26 septembre 1991) de l'avoir personnellement condamné à payer à M. X..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Samir X..., des salaires et une indemnité compensatrice de congés payés, et à lui délivrer les bulletins de paye afférents à la période travaillée et un certificat de travail, alors que, selon le moyen, le fonds de commerce dans lequel travaillait M. Samir X... est exploité sous forme de société, en sorte qu'il ne pouvait être personnellement condamné ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; qu'il est, dès lors, nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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