Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.058
Date de décision :
5 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marco X..., demeurant ... à Mery-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de M. Z... Secher, demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 29 juin 1993), que M. Y..., a été engagé le 16 juin 1992 en qualité de chef de poste, maître-chien par M. X..., exploitant une entreprise de gardiennage ;
qu'il a été affecté au site de "Center Park" à Verneuil-sur-Avre, site dont son employeur avait obtenu la sous-traitance de la société Eurogarde ;
que, le 2 décembre 1992, M. Y... s'est vu refuser l'entrée du site par un salarié de la société Eurogarde ;
que M. X... a licencié M. Y... pour motif économique par lettre du 29 décembre 1992, suite à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Eurogarde ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire du mois de décembre 1992, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail en énonçant qu'il en résultait que le salarié avait été embauché sur le site du Center Park et qu'il n'y avait pas de clause de mobilité alors que ledit contrat de travail mentionne que l'emploi "pourra" être effectué sur Center Park, que, dès lors, les juges du fond ont abusivement considéré que le poste de M. Y... était à Center Park à l'exclusion de tout autre endroit et que M. Y... était en droit de refuser un autre poste alors que le contrat ne stipulait pas une telle limitation ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié n'avait été engagé que pour travailler sur le site de Center Park ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique