Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 2014. 13-11.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.265

Date de décision :

30 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 332-6 du code de la consommation, ensemble l'article L. 331-3 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ; Attendu que pour déclarer non fondée sa demande tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et dire n'y avoir lieu à des mesures de traitement du surendettement, le jugement retient que, selon l'article L. 331-3 du code de la consommation, l'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de saisine aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et qu'en l'espèce, Mme X... n'est pas venue soutenir sa demande alors qu'une telle procédure, éminemment favorable à la débitrice, suppose que celle-ci s'intéresse à sa procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 331-3 du code de la consommation ne concerne que la procédure devant la commission de surendettement, le juge de l'exécution, devant lequel la débitrice n'était pas tenue de se présenter, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame Laëtitia X... ne soutenait pas sa demande et ne démontrait pas une situation irrémédiablement compromise, ni un réel surendettement, d'avoir en conséquence déclaré non fondée sa demande tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et d'avoir dit n'y avoir lieu à mesures de traitement du surendettement ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles L.330-1 et suivants du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que selon l'article L.331-3 du même code, l'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de saisine aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en l'espèce, la débitrice ne vient pas soutenir sa demande ni s'expliquer sur sa situation actuelle ; qu'une telle procédure de rétablissement personnel éminemment favorable à un débiteur, débitrice suppose que celui-ci ou celle-ci s'intéresse à sa procédure et réponde devant le Juge de l'exécution de sa situation réelle ; que tel n'est pas le cas de la débitrice qui est restée inerte aux convocations par lettre recommandée et lettre simple ; que lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à son encontre, Mademoiselle X... Laëtitia ne venant pas démontrer qu'elle relève d'un traitement de surendettement ; 1°) ALORS QUE le seul fait, pour le débiteur, de ne pas comparaître devant le juge de l'exécution ne vaut pas refus de saisine aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait, pour Madame X..., de n'avoir pas comparu malgré la convocation qui lui avait été adressée valait refus d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à son égard, le Juge de l'exécution, a violé, par fausse application, l'article L 331-3 du Code de la consommation ; 2°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physique est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en refusant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Madame X..., sans constater qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ni qu'elle n'était pas de bonne foi, le Juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-01-30 | Jurisprudence Berlioz