Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/09479
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008015 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
AUTRE PARTIE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 26 juin 2020, qui a fait connaître son avis le 31 mars 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Les 15 et 30 octobre 2008, deux informations judiciaires ont été ouvertes devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, dans lesquelles M. [K] [G] a été mis en examen, avant qu'elles ne soient jointes.
Par ordonnance du juge d'instruction du 28 septembre 2012, confirmée le 21 janvier 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [G] a été mis en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour les infractions d'enlèvement, détention et séquestration suivie de mort à l'encontre d'[V] [E], de [L] [T] et [W] [P] ainsi que pour des infractions de viol et violences sur Mme [A].
Suivant arrêt du 3 avril 2014, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné M. [G] à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Un appel a été interjeté le même jour.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le président de la cour d'assises d'appel du Var a ordonné la jonction de cette procédure d'appel avec une autre procédure visant des faits de séquestration suivie de la mort de [U] [D] pour laquelle M. [G] avait également été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans selon arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2015.
Par arrêt du 19 mai 2016 de la cour d'appel du Var, ayant partiellement acquitté M. [G] pour les faits d'arrestation et d'enlèvement suivie de mort concernant [U] [D], l'a déclaré coupable des faits de détention et séquestration concernant cette victime, ainsi que de l'intégralité des autres faits lui étant reprochés, avec la circonstance de récidive légale, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.
Le 11 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé par M. [G] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du Var.
Le 15 mai 2018, il a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes de M. [G],
- condamné M. [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution par provision.
Par déclaration du 29 mai 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 août 2020, M. [G] demande à la cour de:
- dire et juger que les magistrats dans son procès ont commis plusieurs fautes lourdes,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 407 600 euros en réparation du préjudice souffert,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 novembre 2020, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault, Selas Mathieu & Associés.
Selon avis notifié le 31 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE,
Le tribunal a rappelé que l'engagement de la responsabilité sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire est subordonné à l'existence d'un dommage réparable mais qu'en l'espèce, M. [G] n'articulait aucun moyen de fait ou de droit quant à l'existence et l'étendue du préjudice dont il sollicite la réparation.
Sur la faute
M. [G] soutient que 44 fautes lourdes imputables à l'Etat ont été commises dans le cadre de l'instance d'appel devant la cour d'assises du Var à savoir :
- le refus par le ministère public de faire citer plus de cinq témoins de la défense (faute 1) et la décision du bureau d'aide juridictionnelle tardive l'ayant empêché de désigner un huissier de justice (fautes 2 et 34) aux fins de faire citer certains témoins,
- une jonction irrégulière des appels par le président de la cour d'assises d'appel (faute 6),
- des vices de procédure commis lors des débats consistant en des prestations de serment et auditions irrégulières de certains témoins (fautes 4, 5, 11, 14, 39, 63, 42) et l'absence de certains procès-verbaux de visio-conférence (faute 37),
- le rejet de sa requête en contestation de la constitution de partie civile de M. [I] (faute 3),
- le placement de l'accusé dans un box , maintenu par deux policiers et menotté au moment des débats (faute 7),
- le caractère orienté de la direction des débats (faute 35),
- un défaut d'impartialité du président lors de l'audience de la cour d'assises lequel aurait imité l'accent marseillais d'un témoin (faute 8),
- des mentions manquantes dans l'arrêt d'appel (faute 12),
- des défauts ou insuffisances de motivation concernant la culpabilité et les peines (fautes 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 44).
L' agent judiciaire soutient que :
- les griefs invoqués par M. [G] tendent à remettre en cause la procédure pénale ayant donné lieu à sa condamnation, alors que la recherche de la responsabilité de l'Etat ne saurait constituer une voie de recours, autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable, qui n'aurait pas obtenu satisfaction dans une procédure judiciaire,
- il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 que M. [G] a déjà tenté de faire valoir les mêmes arguments que dans la présente procédure, lesquels n'ont pas prospéré,
- par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif à l'audience devant la cour d'assises qu'il critique dans la présente procédure,
- aucune faute lourde du service public de la justice n'est démontrée.
Le ministère public rappelle que :
- l'action en responsabilité de l'Etat ouverte au requérant victime d'un fonctionnent défectueux du service public de la justice n'est pas une quatrième voie de recours et elle ne saurait être exercée aux seules fins de remettre en cause la vérité judiciaire issue d'une décision définitive,
- les griefs allégués ont été invoqués à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre le verdict de la cour d'assises du Var du 19 mai 2016 lequel a abouti à un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 11 juillet 2017,
- l'action de M. [G] a exclusivement pour objet de contester l'appréciation souveraine des juges de cassation, appréciation qui ne saurait être constitutive d'une faute lourde et par conséquent, M. [G] échoue en cause d'appel à démontrer l'existence d'une faute lourde.
La responsabilité de l'Etat doit être recherchée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours et le moyen qui critique une décision juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est inopérant.
La Cour de cassation , dans son arrêt du 11 juillet 2017, a rejeté le pourvoi formé par M. [G] pour les motifs suivants :
"Attendu que l'avocat de l'accusé a présenté une requête en annulation des formalités antérieures au procès, et par voie de conséquence des actes subséquents, en raison du refus du ministère public de faire convoquer douze témoins supplémentaires de la défense, l'article 281 du code de procédure pénale limitant à cinq le nombre de témoins de la défense qui doivent être cités à la requête du ministère public ; que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette requête en relevant que l'article 281 autorise l'accusé à faire citer autant de témoins qu'il le souhaite, ce d'autant que M. [G] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, le fait que deux affaires criminelles aient été jointes n'ayant pas pour effet, en l'absence de texte le prévoyant, de porter à dix le nombre de témoins de la défense qui doivent être cités à la requête du ministère public ;
Attendu que l'avocat de l'accusé a présenté une requête contestant la constitution de partie civile de M. [I], ami d'une des victimes ; que par arrêt incident, la cour a rejeté cette requête en relevant que l'intéressé s'était vu accorder le statut de partie civile durant l'instruction et devant la cour d'assises de première instance, et que le demandeur n'invoquait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause sa qualité de partie civile au cours du procès d'appel ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision, sans s'exposer aux griefs invoqués ;
Attendu que, d'une part, les mentions du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme [N], qui a déposé sans s'aider de documents écrits, a été entendue en qualité de témoin dans le respect des conditions prévues par l'article 331 du code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, l'indication suivant laquelle le ministère public aurait communiqué au témoin les procès-verbaux de ses déclarations antérieures repose sur de simples allégations ;
Attendu que les mentions du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. [R], qui a déposé sans s'aider de documents écrits, a été entendu en qualité de témoin dans le respect des conditions prévues par l'article 331 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, relatif à la jonction de procédures, ordonnée par le président de la cour d'assises le 22 janvier 2016, est irrecevable, cette jonction n'ayant pas été contestée devant la cour d'assises dans les conditions prévues par l'article 305-1 du code de procédure pénale, dès que le jury de jugement était définitivement constitué ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;'
Outre que M. [G] ne produit aucun élément relatif à l'audience devant la cour d'assises d'appel et notamment les notes d'audience susceptibles de justifier des manquements allégués, l'ensemble des moyens qu'il formule tendent uniquement à remettre en cause la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 qui a rejeté son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du Var du 19 mai 2016 statuant en appel l'ayant condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, l'appelant reprenant, notamment, les mêmes moyens que ceux soumis à la Cour de cassation.
Ces moyens sont inopérants et aucune faute de l'Etat n'étant caractérisée, M. [G] est débouté de sa demande d'indemnisation, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [G], partie perdante, lequel est également condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault, Selas Mathieu & Associés,
Condamne M. [K] [G] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE