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Cour d'appel, 28 juin 2012. 10/03320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03320

Date de décision :

28 juin 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Juin 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03320 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY section RG n° 09-01579/B APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [W] [O] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE MAISON DE RETRAITE [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 7] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'association privée à but non lucratif, la Maison de retraite [5], gère une structure accueillant des personnes âgées reconnue comme établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le 8 juillet 2008, elle a effectué auprès de l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 7] et de la Région parisienne -ci après l'URSSAF, une demande de régularisation pour la période allant d'août 2005 à juillet 2008, d'un montant de 319 412 euros, correspondant à l'exonération dont bénéficient les aides à domicile employées par les organismes habilités au titre de l'aide sociale, en fondant sa revendication sur l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale. L'URSSAF lui a refusé par lettre du 30 janvier 2009 le bénéfice de l'exonération au motif qu'elle n'est pas applicable aux personnes accueillies dans un hébergement collectif ; après avoir vainement contesté le 17 avril 2009 ce refus devant la commission de recours amiable, la Maison de retraite [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Cette juridiction a fait droit à ses prétentions et condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 319 412 euros avec intérêts au taux légal à partir du 7 août 2009, ce par jugement contradictoire du 16 mars 2010 dont l'URSSAF a régulièrement interjeté appel par lettre postée le 14 avril suivant. L'URSSAF fait développer oralement par sa représentante les écritures déposées le 13 avril 2012 visant à l'infirmation du jugement frappé d'appel ; elle réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'exonération ne concerne que les associations et entreprises agréées dans les conditions de l'article L 129 du code du travail devenu L 7231-1 et L 7232-1 et donc que les prestations relatives à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire ou de celui de sa famille d'accueil, ce qui exclut le cas des prestations fournies dans le cadre d'un hébergement collectif ; elle se prévaut de la circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 26 août 1987, de la lettre ministérielle du 26 mars 1993 diffusée par la circulaire ACOSS n° 1993-54 du 22 juin 1993 et de la circulaire ACOSS n°2008-202 du 16 décembre 2008. Elle ajoute que les textes en matière d'exonération sont d'interprétation stricte et que toutes les conditions doivent être respectées, notamment celles relatives au domicile personnel, la philosophie du dispositif d'exonération étant celle d'une incitation en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, distinct de la prise en charge de la dépendance, telle qu'assumée par la Maison de retraite [5] . Elle conteste la décision du premier juge en ce qu'elle s'appuie sur une définition de la notion de domicile contraire à la jurisprudence. La Maison de retraite [5] fait plaider par son conseil les conclusions déposées le 22 mai 2012 demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que l'article L 241-10 III ne pose aucune condition relative au domicile et a fortiori relatif au domicile personnel ou au maintien à domicile, ni ne fait de distinction entre hébergement collectif et hébergement individuel ; subsidiairement, elle conclut que le domicile doit être caractérisé au vu des dispositions à portée générale des articles 102 et suivants du code civil et que l'établissement constituant le domicile des résidents, elle doit bénéficier de l'exonération des charges sociales sur le salaire du personnel et l'emploi au titre des prestations à domicile. Elle soutient que, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ses résidents sont domiciliés dans son établissement et ne possèdent pas d'autre domicile ; que les lettres ministérielles doivent être écartées comme dénuées de valeur réglementaire. Elle reproche à l'URSSAF d'aller à l'encontre de la formulation même et de l'objectif du texte ainsi que des travaux parlementaires, notamment des précisions apportées par le rapporteur, M.[I], en donnant à la loi du 20 décembre 2010 un caractère interprétatif qu'elle ne peut avoir, et, en définitive, de créer une discrimination au détriment des personnes âgées résidantes en EHPAD. Elle soutient en conséquence que la jurisprudence récente de la Cour de Cassation est "ambigue et manque de fondement juridique " dès lors qu'elle repose sur une analyse des dispositions de l'article L 241-10 dans leur rédaction applicable au présent litige-soit antérieurement à la loi du 20 décembre 2010-qui s'appuie précisément sur les termes nouveaux de cette loi, sans répondre ainsi au moyen visant l'application rétroactive du texte et sa compatibilité avec l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantissant le droit à un procès équitable. Elle relève encore que le Conseil Constitutionnel a nécessairement conforté, implicitement, ce principe de non rétroactivité du texte ainsi modifié, dans le but rappelé par M.[I] de "clarifier "les débats et "mettre fin aux litiges en cours " . Elle demande in fine la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. CELA ETANT EXPOSE : LA COUR, Considérant que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dispose que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat de travail à durée indéterminée ou à certaines conditions sous contrat de travail à durée déterminée par les associations et les entreprises admises dans les conditions fixées à l'article L 129-1 du code du travail- devenu L. 7232-1 et suivants- à exercer des activités concernant l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociale pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées « chez » les personnes visées au I du même article ; que ce paragraphe I énumère les bénéficiaires de la dite exonération sur la rémunération d'une aide à domicile employée « à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille » - ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale; Que l'article L 129-1 du code du travail (avant nouvelle codification) subordonnait expressément après la modification apportée par la loi n° 2004 -391 du 4 mai 2004 la délivrance obligatoire de l'agrément pour la fourniture de prestations de services aux personnes physiques à la condition que « l' activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.. » Considérant qu'il apparaît clairement que l'objectif est de permettre le maintien des personnes âgées ou physiquement faibles à leur domicile personnel ou à celui des membres de leur famille ou dans un foyer logement dont les services restent limités en leur offrant des prestations de services à la personne pour des actes qu'elles ne peuvent plus accomplir seules et ainsi favoriser leur autonomie ; que cet objectif implique nécessairement l'intervention de salariés venant de l'extérieur au domicile même de la personne âgée en vue précisément qu'elle s'y maintienne et ne soit pas contrainte à être placée dans une structure collective pour personnes dépendantes ; que ce régime d'exonération ne peut donc pas concerner le personnel même de la Maison de retraite [5] employé au sein de l'EHAPD dont l'objet est précisément d'héberger les personnes âgées dépendantes en leur assurant toutes les prestations nécessaires à leur survie ; Considérant qu'il résulte d'ailleurs expressément des débats parlementaires à l'occasion de la discussion de l'article 14 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui a remplacé la formule « tâches effectuées chez les personnes » par les mots « tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes » que cette modification n'a qu'un caractère purement interprétatif, donnant parfaitement le sens du texte dans sa version applicable à l'espèce : qu'en effet, M. [I], rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, auteur de l'amendement ayant introduit cette modification déclarait : « certains établissements d'accueil de personnes âgées ou handicapées revendiquent le droit de bénéficier des exonérations relatives aux services à la personne. Des officines les démarchent en ce sens..... Je rappelle que ces dispositifs d'exonération de charges sociales sont destinés à favoriser l'aide à domicile, et non l'emploi dans ces établissements. Cette clarification vise à prévenir tout litige..... Il s'agit de garantir que ces dispositifs ne seront pas dévoyés de leurs objectifs, qui est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées » et le ministre du budget a manifesté son accord en ces termes « je crois en effet important de rappeler que, en créant le mécanisme d'exonération sociale pour les activités d'aide à domicile dans le secteur des services à la personne, l'intention du législateur répondait très clairement au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. Il ne faut jamais s'éloigner de l'esprit du législateur quand on met en place des dispositifs qui ont des conséquences budgétaires. » Considérant que vainement est-il soutenu que cette précision apportée au texte initial a pour conséquence de valider a contrario l'interprétation qu'en revendique la Maison de retraite [5], dès lors que la démarche du législateur visant à "clarifier" les débats et "mettre fin aux litiges en cours" n'implique bien évidemment pas que les litiges nés de ce texte dans sa rédaction antérieure ne puissent être tranchés sur la base d'une analyse qu'est venue conforter la loi du 20 décembre 2010, l'invocation formelle de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ou des principes définis par le Conseil Constitutionnel étant en conséquence dénuée de portée au regard de la nécessité pour le juge de dire, en tout état de cause, le droit à partir des textes soumis à son appréciation après débat contradictoire, et au regard de l'ensemble des données et précisions apportées à ce débat dès lors qu'ainsi ce moyen conduirait à priver ce même juge de faire du texte une analyse contraire à celle de l'intimée au motif qu'elle rejoindrait celle découlant des débats parlementaires cités plus haut ; Considérant que, s'agissant de la notion de domicile, le recours aux dispositions des articles 102 et suivants du code civil, plus exactement leur application telle que sollicitée par la Maison de retraite [5] à partir de ces textes dont elle rappelle elle-même qu'ils ne définissent pas cette notion, n'est pas de nature à modifier les données du débat ; considérant en effet que l'intimée entend, par référence tant à des textes administratifs pouvant se rattacher à la question et au cas de ses pensionnaires qu'à des éléments factuels (critère d'habitation au regard du contrat de séjour signé par les résidents, conditions matérielles de leur installation, domiciliation des adresses postales et administratives, perception des aides au logement, volonté de se fixer à une maison de retraite, peu important le caractère collectif de ce domicile) de nature à attester de la réalité du domicile de ces personnes au sein de l'établissement, établir un principe de droit contraire à la réalité du texte applicable, et dont il a été dit plus haut qu'il concernait le maintien des personnes âgées à leur domicile personnel, ce qui s'entend non d'un lieu collectif pour personnes âgées dépendantes, mais d'une résidence individuelle, au profit de laquelle se traduit l'apport des aides à la personne, précisément en regard d'un tel choix ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; Considérant qu'il convient de mettre à la charge de la Maison de retraite [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'URSSAF une indemnité équitablement fixée à la somme de 1 500 euros ; Qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; que la demande de la Maison de retraite [5] aux fins de condamnation de l'URSSAF aux dépens est en conséquence sans fondement ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Dit l'appel recevable et bien fondé ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la Maison de retraite [5] de tous ses moyens et prétentions Condamne la Maison de retraite [5] à payer à l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de Paris et de la Région parisienne une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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