Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.833
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A... veuve X... dite "Y...", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Dominique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z..., a été engagée le 18 juillet 1988 par Mme Y..., conseil juridique; qu'elle a reçu le 30 octobre 1990 une lettre lui notifiant qu'elle était licenciée pour faute lourde avec mise à pied immédiate, en raison des relations intimes qu'elle entretenait avec l'ancien mari de son employeur et qui la conduisaient à lui transmettre des informations d'ordre professionnel et touchant à la vie privée de Mme Y...; qu'ultérieurement Mme Z... était convoquée à un entretien préalable puis recevait par lettre du 14 novembre 1990 la notification de son licenciement pour faute lourde pour avoir divulgué à des tiers des informations d'ordre professionnel et touchant à la vie privée de son employeur, et pour avoir emporté avec elle et refusé de restituer des documents appartenant à l'employeur; que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires, 13ème mois, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que la remise de documents divers; qu'elle s'est par la suite désistée de cette instance compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur les sommes non sérieurement contestables; qu'elle a saisi le juge du fond des mêmes chefs de demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 24 février 1994), de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, un prorata de 13ème mois et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la salariée avait expressément renoncé à ses chefs de demande relatifs à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, au prorata de 13ème mois et à l'indemnité de licenciement, en sollicitant la radiation de l'affaire devant la formation de référé prud'homale, motif pris de l'accord intervenu sur ces différents points entre les parties; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait sans égard à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en s'abstenant d'apprécier l'existence d'une renonciation de la salariée aux chefs de demande objets de l'instance en référé et repris devant la juridiction du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que n'étant pas contesté que la salariée avait sollicité la radiation de l'instance en référé, en raison de l'accord intervenu sur les demandes non sérieusement contestables c'est à juste titre que la cour d'appel a statué sur les autres demandes présentées au juge du fond, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer des sommes à la salariée au titre des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une décision de licenciement la lettre par laquelle l'employeur prononce la mise à pied conservatoire du salarié tout en engageant concomitamment une procédure de licenciement; qu'en l'espèce il résultait des éléments constants du dossier et des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... a fait l'objet le 30 octobre 1990 d'une mise à pied conservatoire immédiate pour des faits constitutifs de faute lourde, la procédure de licenciement étant engagée dès le lendemain, 31 octobre 1990, et la lettre de notification du licenciement adressée à la salariée le 14 novembre suivant; qu'ainsi en fixant la date du licenciement au 30 octobre 1990, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14 et suivants et L. 122-41 du Code du travail; alors ensuite, que le juge est tenu de prendre en considération l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ;
qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 14 novembre 1990 invoquait comme motif de rupture la distraction et le refus de restitution d'un certain nombre de documents (dossiers, disquettes informatiques, etc...) relatifs aux affaires en cours et indispensables au fonctionnement du cabinet; qu'en refusant de prendre en considération ces faits commis au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement litigieux manifestement constitutif d'une volonté de nuire à l'employeur n'était pas constitutif d'une faute lourde, privative des indemnités légales de rupture et de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la lettre du 30 octobre 1990 constituait la notification du licenciement; qu'ayant constaté que les griefs qui y étaient énoncés n'étaient pas établis, elle en a dès lors justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse peu important que l'employeur ait cherché ultérieurement à régulariser la procédure; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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