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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.626

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° J 18-11.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zezena, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Florimures, société civile immobilière, dont le siège est [...], 3°/ à O... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent Mme U... Y... et MM. V... et M... Y..., pris en qualité d'héritiers, 4°/ à Mme J... Y..., épouse H..., domiciliée [...], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic la société Hoberena, dont le siège est [...], 7°/ à M. R... C..., 8°/ à Mme F... D..., épouse C..., domiciliés tous deux [...], 9°/ à Mme J... W..., domiciliée [...] , 10°/ à la société K...-G...-X...-B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement SCP S...-X...-I..., 11°/ à la société Q... N... et E... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement SCP N...-Z..., 12°/ à la société Baitaluz, société civile immobilière, 13°/ à la société Luzecat, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...], 14°/ à la société GSM Europe PTY Ltd, dont le siège est [...] , 15°/ à la société Denena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP K...-G...-X...-B... et de la société Q... N... et E... P... ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ; le condamne à payer la somme globale de 1 200 euros à Mme W..., à la SCP K...-G...-X...- B... et à la société Q... N... et E... P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR complété l'arrêt en date du 16 mai 2017, numéro 17/1997 en ce sens : « La SCI Florimures et M. T... seront condamnés in solidum à payer à l'EURL Zezena la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel » et d'AVOIR complété le dispositif du même arrêt en ce sens : « condamne in solidum la SCI Florimures et M. T... à payer à l'EURL Zezena la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel », AUX MOTIFS QUE la cour, qui avait été saisie le 27 juin 2017 par l'EURL Zezena d'une requête en omission de statuer relative à l'absence de la mention de la condamnation de la SCI Florimures à lui payer la somme de 400 000 € en réparation de son préjudice consécutif à l'impossibilité de poursuivre l'activité de restauration depuis le 14 janvier 2016, requête à laquelle la Cour a fait droit dans un arrêt du 9 octobre 2017, s'est saisie d'office après l'audience du 11 septembre 2017 à laquelle l'affaire avait été retenue, d'une omission de statuer sur une demande de l'EURL Zezena, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité » ; que par conclusions du 16 octobre 2017, la SCI Florimures demande de dire la saisine d'office de la Cour irrecevable et subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile à son égard en raison de l'équité et de la situation économique ; que par conclusions du 17 octobre 2017, l'EURL Zezena a saisi la Cour d'une demande de rectification de l'omission de statuer sur sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle rappelle avoir sollicité dans ses conclusions, la condamnation des autres parties à l'instance à lui payer une somme de 6 000 €, demande sur laquelle il n'a pas été statué ; que les autres parties n'ont formulé aucune observation sur cette omission de statuer ; qu'il est constant qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées », de sorte que la saisine d'office en cette matière, non prévue par le texte, n'est pas régulière ; qu'il résulte des conclusions de l'EURL Zezena en date du 17 octobre 2017, qu'elle a saisi la Cour d'une omission de statuer dans l'arrêt du 16 mai 2017, sur sa demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il est constant également que pour la saisine du juge par les parties, aucune forme n'est imposée par les textes de façon exclusive, de sorte que la demande formée par voie de conclusions au cours de l'instance est recevable ; qu'il convient donc de statuer sur la demande de l'EURL Zezena ; que l'arrêt en date du 16 mai 2017, statuant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a : - condamné in solidum la SCI Florimures et M. T... à payer en cause d'appel : à la SCI Baitaluz et à la SCI Luzecat la somme de 4 000 € chacune, - à la société GSM Europe la somme de 4 000 €, - condamné la SCI Florimures à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : aux consorts Y... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] une somme de 2 500 €, au syndicat des copropriétaires [...] et à M. et Mme C..., une somme de 4 000 € et dit que la SCI Florimures sera exclue du bénéfice de sa quote-part d'indemnité en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la SARL Dedena une somme de 4 000 €, - condamné M. T... à payer à la SCP S... X... I... K... une somme de 4 000 euros, - déboute la SCI Florimures et M. T... de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il résulte de la lecture de cet arrêt, et des conclusions des parties, spécialement de celles de l'EURL Zezena, que la cour a omis de statuer sur la demande de cette société telle qu'elle figurait dans ses conclusions récapitulatives du 22 juin 2016, de condamner « les mêmes » (soit la SCI Florimures, la SARL Dedena et M. T...), à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de rappeler que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation ; qu'en conséquence, au titre des frais irrépétibles exposés par l'EURL Zezena en cause d'appel, il lui sera alloué une somme de 4 000 € que la SCI Florimures et M. T... seront condamnés in solidum à lui payer ; que l'arrêt numéro 17/1997 sera complété en ce sens, réparant l'omission de statuer, ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 16 mai 2017, sur le fondement du pourvoi n° J 17-22.754, justifie la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2017, complétant l'arrêt du 16 mai 2017 sur la question des frais irrépétibles, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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