Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société AFF Hôtel des Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société AFF Hôtel des Alpes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que seul le grief relatif au défaut d'exécution des réparations mentionnées dans le congé signifié le 27 mars 1998 faisait l'objet de la mise en demeure délivrée le 9 octobre 1998, ce dont il s'évinçait implicitement, mais nécessairement, que le commandement de payer un arriéré de loyers signifié le 21 mars 1997 ne pourrait valoir injonction de faire cesser l'infraction, d'autre part, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du bail, qu'aucune disposition expresse ne mettait à la charge du locataire les réparations visées à l'article 606 du Code civil, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la bailleresse ne pouvait se prévaloir d'un motif grave et légitime pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société AFF Hôtel des Alpes la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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