Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 22/09377 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJDX/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [K] [T] épouse [B]
C/
[H] [I] [O] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19 mars 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
- Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [E] [K] [T] épouse [B]
- Monsieur [H] [I]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant : [V], [Y], [M] [B] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8].
Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, sans en préciser le fondement, Madame [E] [T] a fait assigner Monsieur [H] [B] en divorce à l'audience d’orientation du 20 février 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a :
fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire due par Monsieur [H] [B] à Madame [E] [T] au titre du devoir de secours,condamné Monsieur [H] [B] le cas échéant au paiement de cette somme,constaté que Madame [E] [T] et Monsieur [H] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [T],accordé à Monsieur [H] [B] un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l'enfant amiablement déterminé entre les parents, à charge pour le père de prendre en charge les trajets,fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,condamné Monsieur [H] [B] au paiement de ladite pension.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Madame [E] [T] a demandé de :
déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [E] [T],prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [T] et Monsieur [H] [B] et ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, à savoir le 19 juin 2022,dire et juger que Madame [E] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire et juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera versée par l’un ou l’autre des époux,constater que les époux ne se sont pas consentis de donations ou avantages à cause de mort pendant la durée du mariage,dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel de Madame [E] [T],maintenir au profit du père un droit de visite libre et amiable, avec prise en charge intégrale des trajets par celui-ci,maintenir la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure à 150 euros par mois, outre indexation,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, Monsieur [H] [B] a demandé de :
prononcer le divorce des époux, en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de l'arrêt à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Madame [E] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation,dire et juger qu'aucune prestation compensatoire ne sera versée ni à l'un ni à l'autre,fixer la date des effets du divorce au 19 juin 2022,dire et juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur,maintenir la résidence habituelle de l' enfant au domicile de sa mère,maintenir au profit du père un droit de visite libre et à l'amiable avec prise en charge des trajets,maintenir la pension alimentaire mensuelle par le père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur à la somme de 150 euros,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [E] [T], le 7 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [K] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (BÉNIN)
et de
Monsieur [H] [I] [O] [B], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (BÉNIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [E] [T] et Monsieur [H] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [T] ;
ACCORDE à Monsieur [H] [B] un droit de visite à l'égard de l'enfant amiablement déterminé entre les parents, à charge pour le père de prendre en charge les trajets ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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