Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 20/02891 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNU7
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/22029 du 20/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3415 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Maître Laure COLLIOT, Maître Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] et Madame [J] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état civil des [Localité 9].
De cette union sont issus deux enfants :
-[U], né le [Date naissance 1] 2011
-[M], né le [Date naissance 6] 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2020, Madame [J] [D] a formé une demande en divorce.
L’ordonnance de non conciliation en date du 11 décembre 2020, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges courantesorganisons la résidence des époux comme suit :ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnelsdit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez [J] [D]dit qu'à défaut de meilleur accord, [I] [T] peut accueillir les enfants mineurs selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, chez la mère de [I] [T] ou dans tout logement à son nom permettant l'accueil des enfants
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
à charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère
fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant.
Monsieur [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, et par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la décision, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, dont il a été dispensé en raison de son impécuniosité.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, Madame [J] [D] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxrenvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et le partage des leurs intérêtspatrimoniaux
ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, enapplication de l’article 265 du Code civil
lui attribuer les droits locatifs du bien sis [Adresse 5]dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère fixer la résidence des enfants au domicile maternelorganiser au profit du père un droit d’accueil s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, et durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesconstater l’état d’impécuniosité de Monsieur [T]dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, Monsieur [I] [T] acquiesce aux demandes de son épouse, et sollicite que la date des effets du divorce, entre les époux, soit fixée au 2 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu publiquement et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2020;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[J] [D]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
et de
[I] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 11 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue à Madame [J] [D] le droit au bail du bien sis [Adresse 5], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges;
Dit que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [T] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
Dit qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [I] [T] peut accueillir les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dispense Monsieur [I] [T] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que cette décision pourra être revue en cas de retour à meilleure fortune de Monsieur [I] [T] ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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