Texte intégral
N° RG 24/01313 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOB6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
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S.A.R.L. DOGAN
C/
S.C. LES SORINIERES
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copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. DOGAN (RCS NANTES N°421 640 897),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. LES SORINIERES (RCS NANTES N°880 931 118),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01313 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOB6 du 30 Janvier 2025
La S.C.C.V. LES SORINIÈRES a confié à la S.A.R.L. DOGAN, un ensemble de travaux de cloisons sèches, isolation et faux plafonds pour un montant total de 178 800 € TTC, soit 149 000 € HT, suivant devis du 15 décembre 2020.
Se plaignant du non-paiement du solde de ce chantier, soit la somme de 9 515,06 € en dépit d’une mise en demeure du 18 septembre 2024 réceptionnée le 2 octobre 2024, la S.A.R.L. DOGAN a fait assigner la S.C.C.V. LES SORINIÈRES selon acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 afin de solliciter :
- le paiement d’une somme provisionnelle de 9 515,06 € correspondant au solde des sommes dues au titre des travaux réalisés et à ce jour non réglé,
- le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. LES SORINIÈRES régulièrement citée n’a pas comparu.
Lors de l’audience, la S.A.R.L. DOGAN a indiqué que le paiement du solde était intervenu en présentant un relevé de compte actualisé au 30 décembre 2024 en maintenant néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Constatons que la demande principale de la S.A.R.L. DOGAN a été satisfaite,la somme de 9 515,06 € ayant été réglée par la S.C.C.V. LES SORINIÈRES au titre du réglement du solde du marché.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le paiement de la somme de 9 515,06 € par la S.C.C.V. LES SORINIÈRES au titre du réglement du solde du marché,
Rejetons la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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