Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 167
N° RG 23/00547
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOTU
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 20 Juin 2024 prorogée au 25 Juillet 2024
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APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
recherchée ès qualités d'assureur de la société LE GUERN
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [U]
né le 18 Avril 1962 à [Localité 7] décédé le 19 mai 2023
Société Civile LE VIEUX COLOMBIER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LIMEUL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne VIMONT-GABOURY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2],
ès qualités d'assureur de la société LIMEUL
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LE GUERN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Marie-Gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ISB FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Maud TORET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de la société ISB France
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
M. [J] [U] et la SCI Le Vieux Colombier ont acquis le 13 décembre 2012, respectivement en qualité d'usufruitier viager et de nu-propriétaire, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], composé d'une propriété dénommée 'Le vieux colombier' et d'une propriété dite 'La belle issue', ainsi que d'une maison de gardien.
La propriété 'La belle issue' est composée de trois parties distinctes :
- au Nord, une orangerie et deux tourelles ;
- au centre, une maison plus ancienne appelée 'la Malouinière' ;
- au Sud, une extension plus récente.
Ils ont fait procéder à la rénovation de la couverture des trois bâtiments incluant le changement du voligeage, travaux confiés à la société Limeul, assurée auprès d'Aviva Assurances, suivant devis acceptés le 17 février 2014, pour un prix global de 415 000 euros.
La société Limeul s'est fournie en voliges auprès de la société Le Guern qui s'est elle-même fournie auprès de la société ISB.
Les travaux ont été achevés et réglés dans leur intégralité courant décembre 2015.
La SCI Le Vieux Colombier a dénoncé à la société Limeul par courrier du 23 mai 2016 la découverte d'agents pathogènes du bois affectant des voliges mises en 'uvre dans les combles de l'aile Sud de la Villa Belle Issue et l'a mise en demeure de refaire l'ouvrage en conformité avec la classe d'emploi exigée.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [X] en présence de la société Limeul, de son assureur la société Aviva et des fournisseurs de matériaux, à la suite de laquelle les maîtres de l'ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, aux fins de voir ordonner une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juillet 2018.
L'expert, M. [W], a déposé son rapport le 16 avril 2019.
Par actes d'huissier des 24, 25 et 28 octobre 2019, M. [U] et la SCI Le Vieux Colombier ont fait assigner les sociétés Limeul, Le Guern et ISB, ainsi que leurs assureurs respectifs la société Aviva devenue Abeille Iard & Santé pour la première et AXA France Iard pour les fournisseurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré M. [U] et la société Le vieux colombier recevables et bien fondés en leur action initiée à l'encontre des sociétés Limeul et de son assureur la société Abeille IARD & Santé, de la société Le Guern et de son assureur la société Axa France IARD ainsi que de la société ISB et de son assureur, la société Axa France IARD ;
- rejeté la demande de médiation émanant de la société Axa France IARD ;
- dit que la responsabilité des sociétés Limeul, Le Guern et ISB est engagée à l'encontre de M. [U] et de la société Le vieux colombier, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant de la première société et sur le fondement de l'article 1604 du code civil, pour les deux autres sociétés ;
- dit que les garanties de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société Le Guern, de la société Abeille IARD & Santé, assureur de la société Limeul et de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société ISB, sont mobilisables ;
- fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :
- pour le désordre n°1 : 69 911,31 euros TTC ;
- pour le désordre n°2 : 384 715,21 euros TTC ;
- pour les aménagements extérieurs après travaux : 4 890,67 euros;
- condamné in solidum les sociétés Limeul, Le Guern, et IBS ainsi que la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société Le Guern, et la société Abeille IARD & Santé, à verser à M. [U] et à la société Le vieux colombier, les sommes allouées au titre des travaux de reprise,
- dit que la garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société ISB, ne sera mobilisable qu'au titre des travaux de dépose et de repose, évalués selon les devis actualisés de la société Limeul ;
- condamné, en conséquence, la société Axa France IARD, assureur de la société ISB in solidum avec les autres parties défenderesses, uniquement pour les sommes correspondant au coût des travaux de dépose et de repose;
- dit que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise seront indexées en fonction de l'indice BT01, depuis 1er septembre 2021, jusqu'à la date du présent jugement ;
- condamné in solidum les sociétés Limeul, Le Guern, et IBS ainsi que la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Le Guern, ainsi que la société Abeille IARD & Santé, à verser à M. [U], la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- dit que la société Abeille IARD & Santé et la société Axa France IARD es qualités d'assureur de la société Le Guern pourront opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée au contrat souscrit par leur assuré respectif (à savoir 20 % du montant des dommages avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 20 000 euros, pour la société Abeille IARD & Santé et une franchise de 3 000 euros pour la société Axa France IARD) ;
- débouté M. [U] et la société Le vieux colombier du surplus de leurs demandes principales
- dit que les responsabilités dans la réalisation des désordres seront reparties de la manière suivante :
- au titre du désordre n°1 :
- 40 % société Le Guern ;
- 40 % société ISB ;
- 20 % société Limeul ;
- au titre du désordre n°2 :
- 50 % société Le Guern ;
- 40 % société ISB ;
- dit que la charge du préjudice de jouissance sera répartie de la manière suivante :
- 45 % société Le Guern ;
- 45 % à la société ISB ;
- 10 % à la société Limeul ;
- reçu la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé, la société Le Guern, la société Axa France IARD, assureur de la société Le Guern et la société IBS ainsi que son assureur la société Axa France IARD, en leurs appels en garantie ;
- condamné in solidum la société Le Guern et son assureur ainsi que la société ISB à garantir la société Limeul et la société Abeille IARD & Santé des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises n°1 et n°2, selon la répartition des responsabilités précitée, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB ne sera tenue à garantir la société Limeul et son assureur, selon les répartitions validées par le tribunal, que pour les travaux de dépose et de repose, sans pouvoir opposer la franchise stipulée au contrat de son assurée;
- dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB, sera tenue à garantir la société Limeul et son assureur des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- condamné in solidum la société Le Guern et la société Limeul ainsi que son assureur à garantir la société ISB et son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises n°1 et n°2 selon la répartition des responsabilités précitée, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge, selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- condamné in solidum la société ISB et la société Limeul ainsi que la société Abeille IARD & Santé à garantir la société Le Guern et son assureur la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises n°1 et n°2 selon la répartition des responsabilités précitée, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge, selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB ne sera tenue de garantir la société Le Guern, selon les répartitions validées par le tribunal, que pour les travaux de dépose et de repose, sans pouvoir opposer la franchise stipulée au contrat de son assurée ;
- dit qu'elle sera tenue à garantir la société Le Guern des frais irrépétibles et dépens mis à sa charge selon la répartition, retenue par ce tribunal ;
- dit que la société Abeille IARD & Santé pourra opposer la franchise stipulée au contrat souscrit par la société Limeul ;
- dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat souscrit par la société Le Guern ;
- débouté les sociétés Limeul, Le Guern, ISB et leurs assureurs respectifs du surplus de leurs appels en garantie et du surplus de leurs demandes ;
- alloué à M. [U] et à la société Le vieux colombier, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société Limeul et de son assureur la société Abeille IARD & Santé, de la société Le Guern et de son assureur la société Axa France IARD ainsi que de la société ISB et de son assureur, la société Axa France IARD, selon la répartition suivante :
- 45 % société Le Guern et son assureur ;
- 45 % à la société ISB, et son assureur ;
- 10 % à la société Limeul et son assureur ;
- condamné in solidum la sociétés Limeul et son assureur la société Abeille IARD & Santé, la société Le Guern et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société ISB et son assureur, la société Axa France IARD aux entiers, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi les frais d'expertise, selon la répartition suivante :
- 45 % société Le Guern et son assureur ;
- 45 % à la société ISB, et son assureur ;
- 10 % à la société Limeul et son assureur ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Le Guern a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023, intimant M. [U], la SCI Le Vieux Colombier, les sociétés Limeul, Abeille IARD & Santé son assureur, Le Guern, ISB France et son assureur Axa France IARD.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de St Malo a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement tenant en une erreur de dénomination de la société ISB devenue IBS.
[J] [U] est décédé le 19 mai 2023. Maître [G] a attesté que suite à ce décès la SCI Le Vieux Colombier est devenue pleine propriétaire des deux propriétés.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Le Guern au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L113-1, L121-2, L124-3 du code des assurances, 131-1 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de médiation présentée par la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Le Guern,
- par l'effet dévolutif de l'appel, au regard des données de l'espèce et des enjeux du litige, ordonner une médiation en désignant tel médiateur qu'il plaira à la cour d'appel de céans de désigner ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Le Guern et condamner à garantie la société Axa France IARD ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, débouter M. [U] et la SCI Le vieux colombier de leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Etablissements Le Guern, en l'absence d'imputabilité des désordres avec celle-ci ;
- A titre très subsidiaire,
-réformer le jugement,
- débouter M. [U] et la SCI Le vieux colombier de leur demande présentée au titre des travaux de reprise contre la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Etablissements Le Guern, en l'absence de garantie susceptible d'être mobilisée ;
- réduire les demandes de M. [U] et de la SCI Le vieux colombier au titre des travaux de reprise à un montant HT, soit 400 000 euros ;
- condamner in solidum la société ISB et de la société Limeul avec son assureur Aviva, à garantir la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Etablissements Le Guern, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90 %, contre toute condamnation
A titre infiniment subsidiaire :
-déclarer la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Etablissements Le Guern, bien-fondée à opposer aux demandeurs et aux tiers :
- l'absence de garantie au titre des frais engagés pour le remplacement, la réparation et le remboursement des produits ;
- sa franchise d'un montant de 3 000 euros ;
En toutes hypothèses,
- débouter M. [U] et la SCI Le vieux colombier de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner in solidum M. [U] et la SCI Le vieux colombier, la société ISB et de la société Limeul avec son assureur Aviva, à verser à la société Axa France IARD, prise ès qualités d'assureur de la société Etablissements Le Guern une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, la SCI Le Vieux Colombier demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande principale de la société Limeul tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer ;
Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de la société Limeul,
A titre principal,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 12 décembre 2022 rectifié par le jugement rendu le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions :
-« déclare M. [U] et la société Le vieux colombier recevables et bien fondés en leur action initiée à l'encontre des sociétés Limeul et de son assureur la société Abeille IARD & Santé, de la société Le Guern et de son assureur la société Axa France IARD ainsi que de la société ISB et de son assureur, la société Axa France IARD ;
- rejette la demande de médiation émanant de la société Axa France IARD ;
- dit que la responsabilité des sociétés Limeul, Le Guern et ISB est engagée à l'encontre de M. [U] et de la société Le vieux colombier, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant de la première société et sur le fondement de l'article 1604 du code civil, pour les deux autres sociétés ;
- dit que les garanties de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société Le Guern, de la société Abeille IARD & Santé, assureur de la société Limeul et de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société ISB, sont mobilisables ;
- fixe le montant des travaux de reprise de la manière suivante :
- pour le désordre n°1 : 69 911,31 euros TTC ;
- pour le désordre n°2 : 384 715,21 euros TTC ;
- pour les aménagements extérieurs après travaux : 4 890,67 euros;
- condamne in solidum les sociétés Limeul, Le Guern, et ISB ainsi que la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société Le Guern, et la société Abeille IARD & Santé, à verser à M. [U] et à la société Le vieux colombier, les sommes allouées au titre des travaux de reprise ;
- dit que la garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société ISB, ne sera mobilisable qu'au titre des travaux de dépose et de repose, évalués selon les devis actualisés de la société Limeul ;
- condamne, en conséquence, la société Axa France IARD, assureur de la société ISB in solidum avec les autres parties défenderesses, uniquement pour les sommes correspondant au coût des travaux de dépose et de repose ;
- dit que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise seront indexées en fonction de l'indice BT01, depuis 1er septembre 2021, jusqu'à la date du présent jugement
- condamne in solidum les sociétés Limeul, Le Guern, et ISB ainsi que la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de la société Le Guern, ainsi que la société Abeille IARD & Santé, à verser à M. [U], la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- dit que la société Abeille IARD & Santé et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Le Guern pourront opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée au contrat souscrit par leur assuré respectif (à savoir 20 % du montant des dommages avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 20 000 euros, pour la société Abeille IARD & Santé et une franchise de 3 000 euros pour la société Axa France IARD) ;
- déboute M. [U] et la société Le vieux colombier du surplus de leurs demandes principales ;
- dit que les responsabilités dans la réalisation des désordres seront reparties de la manière suivante :
- au titre du désordre n°1 :
- 40 % société Le Guern ;
- 40 % société ISB ;
- 20 % société Limeul ;
- au titre du désordre n°2 :
- 50 % société Le Guern ;
- 50 % société ISB ;
- dit que la charge du préjudice de jouissance sera répartie de la manière suivante :
- 45 % société Le Guern ;
- 45 % à la société ISB ;
- 10 % à la société Limeul ;
- reçoit la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé, la société Le Guern, la société Axa France IARD, assureur de la société Le Guern et la société IBS ainsi que son assureur la société Axa France IARD, en leurs appels en garantie ;
- condamne in solidum la société Le Guern et son assureur ainsi que la société ISB à garantir la société Limeul et la société Abeille IARD & Santé des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises n°1 et n°2, selon la répartition des responsabilités précitée, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB ne sera tenue à garantir la société Limeul et son assureur, selon les répartitions validées par le tribunal, que pour les travaux de dépose et de repose, sans pouvoir opposer la franchise stipulée au contrat de son assurée ;
- dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB, sera tenue à garantir la société Limeul et son assureur des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- condamne in solidum la société Le Guern et la société Limeul ainsi que son assureur à garantir la société ISB et son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises n°1 et n°2 selon la répartition des responsabilités précitée, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge, selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- condamne in solidum la société ISB et la société Limeul ainsi que la société Abeille IARD & Santé à garantir la société Le Guern et son assureur la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises n°1 et n°2 selon la répartition des responsabilités précitée, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge, selon la répartition retenue par ce tribunal ;
- dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB ne sera tenue de garantir la société Le Guern, selon les répartitions validées par le tribunal, que pour les travaux de dépose et de repose, sans pouvoir opposer la franchise stipulée au contrat de son assurée ;
- dit qu'elle sera tenue à garantir la société Le Guern des frais irrépétibles et dépens mis à sa charge selon la répartition, retenue par ce tribunal ;
- dit que la société Abeille IARD & Santé pourra opposer la franchise stipulée au contrat souscrit par la société Limeul ;
- dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat souscrit par la société Le Guern ;
- déboute les sociétés Limeul, Le Guern, ISB et leurs assureurs respectifs du surplus de leurs appels en garantie et du surplus de leurs demandes ;
- alloue à M. [U] et à la société Le vieux colombier, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société Limeul et de son assureur la société Abeille IARD & Santé, de la société Le Guern et de son assureur la société Axa France IARD ainsi que de la société ISB et de son assureur, la société Axa France IARD, selon la répartition suivante :
- 45 % société Le Guern et son assureur ;
- 45 % à la société ISB, et son assureur ;
- 10 % à la société Limeul et son assureur ;
- condamne in solidum la sociétés Limeul et son assureur la société Abeille IARD & Santé, la société Le Guern et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société ISB et son assureur, la société Axa France IARD aux entiers, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi les frais d'expertise, selon la répartition suivante :
- 45 % société Le Guern et son assureur ;
- 45 % à la société ISB, et son assureur ;
- 10 % à la société Limeul et son assureur ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » ;
- débouter la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Etablissements Le Guern de son appel ;
- débouter la société Etablissements Le Guern de son appel incident et des demandes dirigées contre la société Le vieux colombier ;
- condamner in solidum la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Etablissements Le Guern et la société Etablissements Le Guern à verser à la société civile Le vieux colombier une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens exposés par la société civile Le vieux colombier devant la cour ;
- débouter la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ISB France de ses demandes contre la société civile Le vieux colombier ;
- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
- condamner in solidum la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Etablissements Le Guern, la société ISB France au paiement de la somme de 459 517,19 euros TTC correspondant au coût des travaux et aménagements extérieurs après travaux, outre indexation en fonction de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui connu au 1er septembre 2021, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir;
- condamner la société Axa France IARD assureur de la société ISB France in solidum avec la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Etablissements Le Guern et la société ISB France pour les sommes correspondant au coût des travaux de dépose et de repose ;
- condamner in solidum la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Etablissements Le Guern, la société ISB France à verser à la société civile Le vieux colombier la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- condamner in solidum la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Etablissements Le Guern, la société ISB France à supporter les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise ;
- condamner in solidum la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Etablissements Le Guern, la société ISB France à verser à la société civile Le vieux colombier une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- condamner in solidum la société Limeul, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Etablissements Le Guern, la société ISB France aux dépens d'appel ;
- débouter en tout état de cause la société Axa France IARD assureur de la société Etablissements Le Guern et la société Etablissements Le Guern de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Axa France IARD assureur de la société ISB France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et juger qu'elle devra conserver à sa charge ses dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, la société Limeul demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer ;
À titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 12 décembre 2022, tel que rectifié par le jugement du 19 juin 2023, notamment en ce qu'il retient que :
- la société Limeul n'est concernée que par le désordre relatif à la pourriture du bois, à hauteur de 20 % ;
-la garantie souscrite par la société Limeul auprès de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, trouve à s'appliquer ;
- débouter la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Etablissements Le Guern, de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Le Guern de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre très subsidiaire,
- constater que la garantie souscrite par la société Limeul auprès d'Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances trouve à s'appliquer ;
- condamner en conséquence son assureur Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions du contrat souscrit;
- dire et juger que les sociétés Le Guern et ISB France ainsi que leur assureur Axa France IARD seront tenus de garantir in solidum la société Limeul de toute condamnation qui pourrait être laissée à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum que les société Le Guern et Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Le Guern, à verser à la société Limeul la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, compris les frais et honoraires d'expert.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2023, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
- débouter la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Le Guern de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 décembre 2022, tel que rectifié par le jugement du 19 juin 2023 ;
- confirmer notamment que la société Limeul n'est concernée que par le désordre n° ;
- confirmer également que la garantie de la société Limeul par la société Abeille IARD & Santé se limite aux désordres d'ordre décennaux et n'est pas étendue à la responsabilité contractuelle de droit commun pour non conformités ;
- limiter en conséquence la garantie d'Abeille IARD & Santé aux seules condamnations formées à l'encontre de la société Limeul pour les désordres d'ordre décennaux ;
- limiter la condamnation des désordres imputables à la société Limeul et en conséquence la garantie d'Abeille IARD & Santé à 20 % des dommages affectant les voliges affectées de pourriture cubique ;
- dire que le montant de la franchise prévue contractuellement restant à charge de la société Limeul se porte à 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 20 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Le Guern à verser à Abeille IARD & Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Le Guern aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert, et seront recouvrés par la société Lexcap, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2023, la société Etablissements Le Guern demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Axa France IARD, agissant en qualité d'assurance de la société Etablissements Le Guern,
- statuer ce que de droit tant sur la recevabilité de cet appel principal que sur son bien-fondé ;
Sur l'appel incident de la société Etablissements Le Guern,
- recevoir la société Etablissements Le Guern en son appel incident ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Limeul et ISB, et leurs assureurs, au paiement des travaux de reprise, à la réparation du préjudice de jouissance de M. [U], au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation en garantie intégrale à l'encontre de la société Limeul et de son assurance Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que le pourcentage de responsabilité de chaque société défenderesse (Limeul, Le Guern, ISB France) dans les désordres soit fixé à tiers et que chacune de ces trois sociétés soit condamnée à supporter un tiers du montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection, des dommages alloués, des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le véritable élément déclencheur du sinistre et de la réclamation judiciaire de M. [U] et de la société Le vieux colombier est le défaut de tri des voliges par la société Limeul
- juger en conséquence que la responsabilité de la société Etablissements Le Guern dans le sinistre n'est pas engagée et qu'elle doit être mise hors de cause ;
- débouter M. [U] et la société Le vieux colombier ainsi que toute autre partie adverse de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Etablissements Le Guern ;
- en toute hypothèse, condamner la société Limeul in solidum avec son assureur, la société Abeille IARD & Santé, à garantir intégralement la société Etablissements Le Guern de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société Limeul est engagée dans tous les désordres et qu'elle doit être partagée à parts égales avec les deux autres sociétés mises en cause (ISB France et Le Guern) soit un tiers ;
- juger que la responsabilité de la société ISB France est engagée dans tous les désordres et qu'elle doit être partagée à parts égales avec les deux autres sociétés mises en cause (Limeul et Le Guern) soit un tiers ;
- condamner en conséquence in solidum la société Limeul et son assureur, la société Abeille IARD & Santé, d'une part et la société ISB France et son assureur, la société Axa France IARD d'autre part, à prendre en charge chacune un tiers de l'intégralité de toutes sommes allouées à M. [U] et à la SC Le vieux colombier, et à garantir la société Établissements Le Guern de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre supérieures à un tiers ;
- débouter les parties adverses de toute demande de condamnation en garantie de leurs autres demandes, ainsi que de leurs demandes de condamnation à des frais irrépétibles et au titre des dépens formulée à l'encontre de la société Établissements Le Guern ;
- condamner toute partie succombant à lui verser une somme de7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, la société ISB France demande à la cour de :
A titre principal,
- statuer ce que de droit sur la demande principale de la société Limeul tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et déclarer en conséquence n'y avoir lieu à statuer ;
Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de la société Limeul,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions telle que rectifiée par un jugement du 19 juin 2023, notamment en ce que le tribunal a retenu l'obligation de garantie de la société Axa France IARD, assureur d'ISB France ;
- débouter Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Le Guern, de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter pareillement toute autre partie appelante incidente et notamment Axa France IARD, en qualité d'assureur d'ISB France ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision dont appel notamment en ce que le tribunal a retenu l'obligation de garantie de la société Axa France IARD, assureur d'ISB France ;
- retrancher sur les sommes garanties par l'assureur d'ISB France, la société Axa France IARD, la franchise de 5 000 euros ;
- débouter Axa France IARD, en qualité d'assureur d'ISB France, de ses demandes de ventilation entre main d'oeuvre et fourniture ;
- limiter la déduction sur le coût de reprise des désordres au coût du remboursement du bien fourni, à savoir les voliges et comme chiffré par ISB France, soit la somme de 5 537,40 euros HT ;
En tout état de cause,
- débouter toutes demandes dirigées contre ISB France, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner en revanche in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de Le Guern et d'ISB France, à verser à ISB France la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement entre les mains de Me Goasdoué, avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur d'ISB France, demande à la cour de:
- recevoir la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société ISB France en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé inopposable aux maîtres d'ouvrage la franchise d'assurance à hauteur de 5 000 euros de la police souscrite par la société ISB France auprès de la société Axa France IARD;
Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué,
- ordonner opposable la franchise de la police ISB France à hauteur de 5 000 euros opposable à M. [U] ainsi qu'à la société Le vieux colombier ;
Pour le reste,
- confirmer intégralement le jugement entrepris, en précisant que la garantie de la société Axa France IARD qui doit être limitée aux frais de dépose/repose se chiffre à hauteur de 174 408 euros TTC ;
- condamner in solidum tout succombant à régler à la société Axa France IARD, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la société Lexavoué Rennes Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
Motifs :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société AXA France, assureur de la société Le Guern :
La société Limeul soutient que la déclaration d'appel de la société AXA est dépourvue d'effet dévolutif dès lors que l'article 901 du code de procédure civile exige que la déclaration d'appel contienne, outre les mentions prévues par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 5 ème alinéa de l'article 57, diverses mentions à peine de nullité. Elle observe que le 2° de l'article 54 vise l'objet de la demande, que l'application combinée de ces deux textes implique que la déclaration d'appel contienne impérativement l'objet de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société AXA n'a fait état de sa demande de réformation du jugement que dans ses conclusions. Elle en déduit que n'est dévolue à la cour aucune demande régulière, de sorte que la cour ne peut pas statuer.
La SCI Le Vieux Colombier fait valoir que la jurisprudence relative à l'effet dévolutif de l'appel et l'absence de nécessité de mentionner qu'il est demandé la réformation des chefs de jugement critiqués concerne l'article 901 dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, laquelle a été modifiée en introduisant l'obligation de mentionner l'objet de la demande tel que prévu par l'article 54-2°. Elle estime que le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif est fondé, ce qui exclut l'examen de l'appel principal comme des appels incidents.
La société ISB France fait sienne l'argumentation de la société Limeul.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
La déclaration d'appel date du 24 janvier 2023.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable au litige dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 54 -2° auquel renvoie l'article 901, prévoit à peine de nullité, l'indication dans l'acte de saisine de la juridiction de l'objet de la demande, ce qui devant la cour consiste à préciser uniquement dans la déclaration d'appel si le recours tend à la réformation ou à l'annulation du jugement. L'article 54-2°, issu du décret du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021 constitue en fait la reprise de l'article 58-3° qui exigeait également l'indication de l'objet de la demande dans l'acte de saisine des juridictions. Cet article en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 était déjà visé par le renvoi à l'article 58 prévu dans l'article 901 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017. N'a donc pas été introduite une nouvelle exigence dans l'article 901 par rapport à sa rédaction de mai 2017.
Il se déduit de la combinaison des articles 562 et 901 que l'effet dévolutif de l'acte d'appel résulte de l'indication qui y est portée des chefs de jugement critiqués dès lors qu'en est poursuivie la réformation. Cette mention définit en effet le périmètre de la saisine de la cour ainsi que les points du litige qui seront soumis à son examen. Son absence empêche en conséquence l'effet dévolutif de jouer et la cour ne se trouve saisie d'aucun élément du litige, ce qui n'est pas le cas du défaut d'indication de la demande de réformation.
Par ailleurs aucun des textes, ni aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués qu'il en est demandé l'infirmation.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société AXA France Iard indique de façon précise les chefs du jugement contestés, visés par le recours. L'effet dévolutif ayant joué, la cour est saisie de leur examen. La demande de la société Limeul est rejetée.
Sur la demande de voir ordonner une médiation :
La société AXA, appelante, demande de voir ordonner une médiation rappelant les dispositions de l'article 131-1 du code de de procédure civile.
Comme l'a rappelé le tribunal, cette mesure a été proposée dans le cadre de la mise en état et les parties ont été invitées à rencontrer le médiateur le 3 janvier 2022. La société Abeille Iard & Santé rappelle que la société AXA ne s'y est pas présentée en personne comme le juge l'avait demandé, ce qu'elle ne dément pas et il apparaît que le maître d'ouvrage a refusé la médiation, étant observé que suite à l'expertise amiable, début 2017, les parties s'étaient engagées dans la mise en 'uvre d'un protocole d'accord qui n'avait pu aboutir. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur les désordres affectant la couverture relevés par l'expertise:
Les opérations d'expertise ont mis en évidence que les dommages affectent au sein de la propriété La Belle Issue, les voliges en épicéa de la couverture de la Malouinière, de l'aile Sud et de la maison du gardien. Les voliges de l'orangerie réalisées dans un autre bois ne sont pas concernées par le litige. L'expert a relevé deux types de défauts.
D'une part, une contamination par un champignon. Certaines voliges sont affectées par un champignon de type pourriture cubique (2 voliges dans deux combles et une vingtaine de voliges dans un troisième comble ), désordre qui affecte la solidité de la couverture. D'autres révèlent la présence d'un champignon de bleuissement, soit environ un tiers des voliges, désordre esthétique.
D'autre part, a été constaté un traitement classe 2 en partie non-conforme.
M. [W] a en outre précisé que son analyse était limitée aux faces visibles des voliges en sous-face de couverture et que les faces en contact avec les ardoises n'avaient pu être vérifiées, leur contrôle impliquant la dépose de l'intégralité des ardoises, d'un coût très important équivalent à celui des travaux de réfection.
Ayant constaté que les toitures étaient bien ventilées et présentaient un taux d'humidité normal, inférieur à 20%, l'expert en a déduit que la contamination était apparue avant la pose des voliges.
Il en a imputé le développement au stockage des bois par la société Le Guern. Il a rappelé sur ce point que selon les déclarations du fournisseur, le bois était demeuré stocké un mois et demi à l'extérieur, période qui a permis le lessivage du traitement et l'humidification des bois, avant d'être conservé dans l'entrepôt où l'augmentation de la température et la rétention d'eau des bois mal ventilés ( absence de tasseaux et confinement sous une bâche) ont constitué des facteurs favorisant l'apparition de champignon de pourriture. Se fondant sur les déclarations de la société ISB, il a estimé que le stockage en extérieur sans tasseau intermédiaire pendant plusieurs mois avant la vente à la société Le Guern avait favorisé la contamination.
Concernant le traitement du bois, l'expert a estimé que mis à part un défaut de tasseautage intermédiaire entre les rangs de solive qui n'avait pas permis un trempage parfait, celui-ci était conforme avec un taux résiduel de produit suffisant. En revanche, il a relevé que postérieurement, compte tenu de l'état grisé du bois et le résultat des analyses, il était établi que le traitement avait été lessivé par les intempéries, situation en lien avec les conditions de stockage chez les deux fournisseurs.
Il a conclu qu'au regard de ces éléments existait un risque significatif de contamination sur les sous-face non visibles des voliges et qu'une infiltration d'eau accidentelle était de nature à réactiver un développement virulent de champignon de pourriture, tandis que le traitement insuffisant induisait également un fort risque de dégradation des bois par le développement d'insectes à larves xylophages.
Cette situation l'a conduit à préconiser la réfection complète de la couverture après avoir précisé qu'il n'existait pas de solution pour traiter les voliges sur les quatre faces sans déposer les ardoises en particulier pour de l'épicéa dont le duramen n'est pas imprégnable, ce qui rejoint l'analyse de l'expert amiable consulté en premier lieu par la SCI Le Vieux Colombier.
L'expert a opéré une distinction entre le désordre relatif à la pourriture du bois et celui en lien avec la non-conformité du traitement et le risque de contamination des bois dont la majorité des faces ne sont pas visibles, proposant une répartition des responsabilités pour chacun.
L'analyse technique des désordres des solives n'est pas discutée par les parties.
Sur les responsabilités :
La SCI Le Vieux Colombier recherche la responsabilité de la société Limeul, de la société Le Guern et de la société ISB.
La société Limeul :
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Limeul, à l'égard du maître de l'ouvrage, à raison de la contamination par la pourriture cubique, mais également du risque de contamination des bois non visibles ( page 10 du jugement).
La société Limeul demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qui concerne la limitation de sa responsabilité au titre de la présence de pourriture cubique à 20%, ce qui en fait intéresse la contribution finale à la dette entre codébiteurs tenus à l'égard de la SCI mais ne peut lui être opposée.
Son assureur la société Abeille Iard & Santé demande également dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout en argumentant sur le fait que seules les voliges dégradées par la pourriture cubique relèvent de la garantie décennale, ce qui est contradictoire.
La SCI le Vieux Colombier relève justement que si le caractère décennal du dommage est établi du fait d'une atteinte à la solidité de la couverture par le développement de pourriture cubique, il l'est également s'agissant de l'état des parties qui ne sont pas apparentes et du défaut du traitement. En effet, l'expert a relevé qu'une des faces des solives n'avait pu être examinée. Il a clairement identifié, lors de ses opérations dans le délai décennal, un risque significatif et certain que les bois subissent une dégradation d'une part, en raison d'une réactivation de l'infestation de champignon en présence d'infiltrations ou d'humidité alors que l'immeuble se situe en zone littorale soumise à des phénomènes climatiques récurrents (tempêtes et fortes pluies) propices à cette situation et d'autre part en raison d'atteinte par des insectes xylophages. En conséquence, le jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la société Limeul pour l'ensemble des désordres est confirmé.
*La société Etablissements Le Guern :
La société AXA rejointe par son assurée, la société Etablissements Le Guern, soutient que la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée à l'égard de la SCI Le Vieux Colombier. Elles font valoir que l'élément déclencheur du sinistre ne réside pas dans le défaut de conformité des voliges vendues, mais dans un tri insuffisant des voliges par les salariés de la société Limeul qui n'ont pas écarté celles présentant des traces de décoloration, signe d'une absence de traitement homogène du bois et celles présentant des traces de pourriture. Elles relèvent que la société Limeul est une société importante, spécialisée depuis de longues années en couverture et charpente, disposant des compétences pour effectuer ce tri.
Elles estiment qu'il appartenait à l'entreprise de couverture de lui signaler les défauts des voliges étant la seule en mesure de les constater lors des opérations de déconditionnement des palettes livrées sur le chantier ou d'en informer le maître d''uvre et font observer que les livraisons étant intervenues en février et juin 2015, certaines voliges sont restées sur le chantier entre 3 et 9 mois et qu'il est permis de constater que le bois avant mise en 'uvre était mouillé.
Cependant, comme le relève la SCI Le Vieux Colombier, en qualité de maître d'ouvrage, elle dispose d'une action directe de nature contractuelle à l'encontre de la société Le Guern, fournisseur des matériaux fondée sur l'obligation de délivrance conforme mise à la charge du vendeur par l'article 1604 du code civil.
La société Le Guern et son assureur ne discutent pas que les voliges en épicéa vendues à la société Limeul devaient être traitées conformément à la norme NFB 50-105-3 afin de les prémunir plus particulièrement d'une détérioration par des insectes xylophages et présentaient une contamination permettant un développement de champignon de pourriture.
Le bleuissement, la décoloration de nombreuses voliges, documentées par les photographies annexées à l'expertise et l'analyse en laboratoire témoignent de ce que les matériaux vendues par l'intimée ne respectaient pas les caractéristiques et qualités convenues. La société Le Guern a indiqué elle-même que les matériaux livrés par la société ISB étaient demeurés stockés dans leur conditionnement à l'extérieur un mois et demi puis dans un entrepôt plusieurs mois, conditions de stockage qui n'étaient pas adaptées selon l'expert qui n'a pas été contredit techniquement sur ce point et qui sont à l'origine de l'ensemble des dommages constatés sur les solives.
Il s'en déduit qu'est établi un manquement de la société à son obligation de délivrance à l'égard de la SCI maître d'ouvrage, dont le vendeur ne peut s'exonérer en invoquant les conditions ou modalités de réalisation du tri des voliges par la société Limeul sur le chantier qui ne sont pas la cause exclusive du sinistre. Contrairement à ce que le vendeur et son assureur prétendent, l'expert a précisé à de nombreuses reprises que les salariés en charge de la réalisation de la couverture ne disposaient pas de compétences spécifiques en matière de pathologie des bois leur permettant d'identifier un défaut de traitement ou une contamination. Sur ce dernier point, il a précisé que les contaminations ne se manifestaient pas toutes par le développement d'un voile mycélien visible et que celles de faible importance ne pouvaient être mise en évidence sans sondage destructif.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Etablissements Le Guern est par suite confirmé.
*La société ISB France :
Le tribunal a retenu la responsabilité de cette société qui a vendu les voliges litigieuses à la société Le Guern à l'égard de la SCI maître d'ouvrage pour des motifs identiques à ceux relatifs à la société Le Guern. La cour n'est saisie d'aucune discussion sur ce point.
En conséquence, le jugement qui a condamné in solidum la société Limeul, la société Le Guern et la société ISB à indemniser la SCI Le Vieux Colombier est confirmé.
Sur les réparations :
Concernant le montant des travaux de reprise, l'obligation de refaire toute la couverture n'est pas remise en cause. La seule contestation émane de la société AXA France Iard assureur de la société Le Guern qui demande que la condamnation au bénéfice de la SCI soit prononcée hors taxe au motif que cette société peut demander à être assujettie à la TVA, de sorte que la condamnation doit être limitée à 400 000€ HT.
L'expert a évalué les reprises à la somme de 440000€ TTC sur la base d'un devis de la société Limeul de 2019 et du coût de remise en état de l'extérieur. Ce devis a été réévalué par un devis du 23 juillet 2021 compte tenu de l'augmentation des matériaux. Les travaux de reprise représentent un montant total de 459 517,19€ TTC, retenu à juste titre par le tribunal comme permettant la réparation intégrale du dommage. S'agissant de la TVA, la SCI Le Vieux Colombier justifie par la production d'une attestation d'un de ses conseils qu'elle n'est pas assujettie à la TVA et ne la récupère donc pas, les biens étant à destination d'habitation. En conséquence, la demande de condamnation HT est rejetée.
Sur la garantie des assureurs :
*La société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Limeul :
La société ne discute pas garantir la responsabilité décennale de la société Limeul. Dès lors que la nature décennale a été retenue pour l'ensemble des dommages, sa garantie s'applique au montant de l'ensemble des travaux de reprise indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er septembre 2021 et celle du jugement, ce point ne faisant pas débat. Elle sera condamnée à garantir la société Limeul de ces sommes et à les verser à la SCI Le Vieux Colombier in solidum avec les parties condamnées à son égard.
Le jugement est confirmé.
*La société AXA France Iard, assureur de la société ISB :
Le tribunal a condamné la société AXA in solidum avec son assuré à verser à la SCI les sommes correspondant uniquement au coût de dépose et repose sur la base du devis de la société Limeul. Cette limitation de la garantie de l'assureur n'est contestée ni par la SCI, ni par son assurée.
En revanche, le tribunal a estimé que la franchise invoquée n'était pas opposable, faute de justificatif sur ce point ce qui est discuté par AXA.
Devant la cour, la SCI Le Vieux Colombier tiers lésé et la société ISB assurée ne contestent plus que la franchise de 5000€ leur est opposable.
La société AXA sur la base de rapports de la société Equad sollicite que sa garantie au titre des frais de dépose et repose soit fixée à 174 408€ TTC. Ce calcul opéré sur la base du devis de la société Limeul est contesté par son assurée la société ISB, qui estime que ne peut être déduit que le coût des biens vendus par ISB, soit le prix des voliges.
Le tribunal a déterminé l'étendue de la garantie due par la société AXA France Iard sur la base d'une police RC Fabriquant et plus particulièrement par application des articles 4.28 à 4.30 des conditions générales de ce contrat. Devant la cour, est produit un contrat 6873020104- Responsabilité civile fabricant souscrit le 6 octobre 2015 dont les conditions générales ne correspondent pas à celles prises en compte par le premier juge, ce qui interdit toute vérification du calcul proposé. Par ailleurs, le rapport de la société Equad (pièce 4) vise en qualité d'assuré les établissements Le Guern. Le calcul n'applique pas l'indexation du coût des travaux de reprise et est réalisé sur la base du partage de responsabilité défini par le jugement, lequel est discuté devant la cour notamment par la société AXA France Iard, elle-même en qualité d'assureur de la société Le Guern.
En conséquence, la demande de préciser le chiffrage de la garantie de la société AXA ne peut être accueillie.
*La société AXA France Iard, assureur de la société Le Guern :
Le tribunal a déclaré la garantie de la société AXA mobilisable sauf à opposer la franchise de 3000€ prévue au contrat en raison du défaut de production des conditions générales contenant l'exclusion de garantie invoquée.
En appel, la société AXA rappelant qu'en application de l'article L 113-1 du code des assurances, sont applicables les clauses d'exclusion de garantie dès lors qu'elles sont formelles et limitées et ne vident pas la police de sa substance, invoquent l'article 2.3.6 des conditions générales de la police relative à la garantie des vices cachés et l'exclusion de la garantie des frais de dépose/repose et des frais de retrait engagés pour le remplacement, la réparation et le remboursement des produits.
Elle ajoute que les garanties accordées n'ont pas vocation à s'appliquer aux dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés de (par) la société Le Guern, par les objets fournis ou mis en 'uvre par elle, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages. Elle en déduit que sa garantie n'est pas mobilisable.
La SCI soutient que les clauses de non garantie visées par AXA ne justifient pas sa position de non garantie, puisque est en cause un manquement à l'obligation de délivrance de la société à savoir la livraison de voliges non traitées, lesquelles n'ont pas été mises en 'uvre par son assuré.
Les conditions particulières du contrat responsabilité civile fabricant/négociant conclu le 29 juillet 2011 garantit la responsabilité civile de la société pour les préjudices causés à autrui dans la limite de 1 500 000€ par sinistre et année d'assurance pour les dommages matériels avec une franchise de 3 000€ par sinistre.
L'article 2.1 relatif à l'assurance de responsabilité civile visée aux conditions particulières, précise que le contrat garantit l'assuré contre les conséquence pécuniaires de la responsabilité civile, découlant de son activité de fabricant ou négociant de matériaux de construction mentionnée aux conditions particulières résultant de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation.
En l'espèce, les dommages matériels occasionnés à la SCI par la livraison de produits non conformes aux qualités stipulées avec la société Limeul sont établis.
La société AXA se prévaut des exclusions de garantie visées à l'article 2.3.6 des conditions générales. Or cet article concerne la garantie des vices cachés qui constitue une des garanties optionnelles prévues par l'article 2.3 du contrat, dont la souscription n'est pas démontrée de sorte que les exclusions qu'elle prévoit ne sont pas applicables. En tout état de cause, cette garantie à la charge du vendeur n'est pas en cause en l'espèce.
De la même façon, l'assureur se réfère aux exclusions relatives aux frais de retrait. La garantie de ces frais visée à l'article 2.3.5 est également optionnelle et non souscrite.
Il oppose une non-garantie pour les dommages matériels subis par les travaux que l'assuré a exécutés, les produits qu'il a fournis et mis en 'uvre et les dépenses de réparation. Or, la société Le Guern n'a réalisé aucuns travaux sur le chantier, n'étant pas locateur d'ouvrage ou sous-traitant.
Dans ces conditions, le jugement qui a condamné la société AXA à garantir la société Le Guern du coût des travaux de reprise est confirmé par substitution de motifs. Il l'est également concernant sa condamnation in solidum avec son assuré, la société Limeul et son assureur Abeille Iard & Santé, la société ISB et son assureur AXA Iard dans la limite du coût des travaux de dépose et de pose à indemniser la SCI Le Vieux Colombier et s'agissant de l'opposabilité de la franchise de 3000€ au maître d'ouvrage.
Sur les recours en garantie :
Le tribunal suivant la proposition de l'expert a appliqué un partage de responsabilité pour chaque désordre, soit celui relatif à la pourriture des bois (désordre 1) et celui relatif à la non-conformité en lien avec le défaut de stockage et de tasseautage (désordre 2).
La société AXA assureur de la société Le Guern, appelante fait valoir que le sinistre a pour origine essentielle le défaut de tri par l'entreprise de couverture et demande à être garantie à hauteur de 90% par la société ISB et la société Limeul garantie par son assureur.
La société Le Guern soutient qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre le désordre lié à une non-conformité du traitement et celui lié à un risque de contamination et d'appliquer un partage de responsabilité distinct. Elle estime que le partage de responsabilité doit s'effectuer à parts égales, dès lors que la société Limeul était la seule à pouvoir lors du déconditionnement des palettes puis lors de la mise en 'uvre constater la non-conformité des voliges, ce qui justifiait d'en avertir le fournisseur pour obtenir une nouvelle livraison, qu'elle a elle-même stocké les voliges sans les préserver de l'humidité et qu'il est établi que la société ISB son propre fournisseur n'a pas réalisé un traitement complet faute de tasseautage, puis a stocké le bois pendant plusieurs mois dans des conditions qui ont remis en cause ce traitement. Elle sollicite la garantie des coresponsables sur cette base.
La société Limeul demande la confirmation des partages de responsabilité retenus par le tribunal et la garantie des sociétés Le Guern et ISB dont elle indique qu'en qualité de vendeurs professionnels ils sont censés connaître les vices du bien cédé.
Son assureur la société Abeille IARD & Santé demande que la part de responsabilité de son assurée soit limitée à 20% des dommages affectant les voliges affectées de pourriture cubique.
Les travaux de couverture commandés par la SCI constituent un ouvrage unique affecté dans son ensemble par la non-conformité des solives. Les dommages qui en résultent se rapportent également à l'ensemble de l'ouvrage, l'expert ayant mis en évidence un risque très significatif d'atteinte aux parties non visibles par l'effet d'une reprise de contamination ou d'attaque d'insectes xylophages. Par ailleurs, ces dommages sous leurs deux aspects trouvent leur origine dans l'exécution du traitement et les modalités de stockage des bois. Comme le soutient la société Le Guern, il n'y a pas lieu d'opérer de partages de responsabilité distincts.
Les relations entre la société Limeul, la société Le Guern et la société ISB s'inscrivent dans la cadre de contrats de vente.
Le constructeur ne peut opposer la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel, qui ne s'applique pas au défaut de conformité du produit.
La société Limeul avait commandé à la société Le Guern les voliges en épicéa traitées selon la norme applicable à leur emploi, ce qui n'est pas le cas pour nombre d'entre elles selon les constatations en cours d'expertise.
Il a été vu que la société ISB a appliqué un traitement du bois adapté à sa future utilisation. L'expert a relevé que ce traitement n'était pas parfait puisque certaines zones n'avaient pas été aspergées sans considérer toutefois que cette situation générait un risque majeur de contamination par des insectes xylophages. En revanche, il a mis en évidence que la société n'avait pas assuré la conservation de la protection du bois acquise par ce traitement jusqu'à la vente, du fait d'un stockage inadapté en extérieur pendant plusieurs mois, ce qui a contribué à la non-conformité du produit.
La société Le Guern a indiqué avoir également à réception des voliges procédé dans un premier temps à un stockage des palettes en extérieur pendant un mois et demi, puis les avoir déplacées dans un entrepôt, ce qui a contribué à la poursuite de la dégradation du bois et de son traitement.
Si les deux sociétés ont ainsi contribué successivement à la non-conformité des matériaux livrés à la société Limeul pour être mis en 'uvre, l'expert a également relevé que celle-ci avait utilisé des solives dont les défauts justifiaient qu'elles soient écartées. Il a toutefois précisé qu'elles étaient en nombre très limitée. A cet égard, l'affirmation par la société Le Guern que le sinistre est la conséquence d'un mauvais tri par le couvreur a été clairement écartée par l'expert qui a relevé que la perception d'un défaut de traitement ou de son caractère incomplet, comme celle d'un début de contamination nécessitait des compétences en matière de traitement et de pathologie des bois que ne possède pas un couvreur. Est donc imputable à la société Limeul la mise en 'uvre de voliges qui présentaient des défauts manifestes comme des dégradations avérées du bois telles qu'elles ont été constatées en sous-face de couverture lors des opérations d'expertise. L'expert n'a pas retenu un mauvais stockage des voliges sur le chantier lequel aurait seulement réactivé une contamination en phase de sommeil. Il a estimé que l'humidité des bois posés invoquée par la société Le Guern sur la base d'une photographie n'était pas démontrée et rappelé que le chantier était protégé des intempéries par un parapluie.
Au regard de ces éléments, la part de responsabilité sera fixée à 45% pour chacun des fournisseurs et de 10% concernant la société Limeul.
Il s'en déduit que la société Limeul et son assureur seront garantis des condamnations mises à leur charge par la société ISB et son assureur AXA France Iard (tenu dans les limites de la garantie accordée) d'une part et par la société Le Guern et son assureur AXA France Iard dans ces limites.
La société Le Guern et son assureur AXA France Iard seront garantis des condamnations mises à leur charge par la société ISB d'une part et la société Limeul et son assureur Abeille Iard & Santé d'autre part dans ces limites.
La société ISB et son assureur AXA France Iard (tenue dans les limites de la garantie accordée) seront garantis des condamnations mises à leur charge d'une part par la société Limeul et son assureur Abeille Iard & Santé et d'autre part par la société Le Guern.
Le jugement est réformé sur ces points.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant sur l'essentiel de leur argumentation devant la cour, la société AXA France Iard assureur de la société Le Guern et la société Etablissements Le Guern seront condamnées in solidum à verser à la SCI Le Vieux Colombier une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions à l'égard des autres parties. Leurs demandes seront rejetées.
La société AXA France Iard assureur de la société Le Guern et la société Etablissements Le Guern seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l'appel,
Déboute la société Limeul de sa demande de voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le partage de responsabilités et les recours en garantie entre codébiteurs et l'opposabilité par la société AXA France Iard assureur de la société ISB de sa franchise contractuelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le partage de responsabilité sur l'ensemble du montant des travaux de reprise (459 517,19€ TTC) comme suit :
45% à la charge de la société ISB,
45% à la charge de la société Etablissements Le Guern,
10% à la charge de la société Limeul,
Condamne la société Limeul et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir d'une part la société Etablissements La Guern et son assureur AXA France Iard et d'autre part la société ISB et son assureur AXA France Iard (dans les limites de la garantie accordée), dans ces limites,
Condamne la société Etablissements Le Guern et son assureur AXA France Iard, à garantir la société Limeul et son assureur la société Abeille Iard & Santé dans ces limites,
Condamne seulement la société Etablissements Le Guern, à garantir la société ISB et son assureur Axa France iard, dans ces limites,
Condamne la société ISB et son assureur AXA France Iard (dans les limites de la garantie accordée) à garantir la société Limeul et son assureur la société Abeille Iard & Santé dans ces limites,
Condamne seulement la société ISB à garantir la société Etablissements Le Guern et son assureur AXA France Iard dans ces limites,
Déclare opposable aux tiers lésés et à son assuré la franchise prévue au contrat de la société AXA France Iard, assureur de la société ISB,
Condamne la société AXA France Iard assureur de la société Le Guern et la société Etablissements Le Guern in solidum à verser à la SCI Le Vieux Colombier une indemnité de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne la société AXA France Iard assureur de la société Le Guern et la société Etablissements Le Guern in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
N. MALARDEL