Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-10.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.179
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edward Y..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu, le 6 novembre 1985, par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Catherine Z..., docteur en médecine, demeurant ... (17e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., docteur en médecine, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 6 novembre 1985) d'avoir refusé de constater l'existence d'un contrat de cession à son profit des parts de Mme Z..., docteur en médecine, dans l'association conclue entre elle et son confrère, M. X..., et de l'avoir débouté de sa demande en résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Mme Z... au motif de M. Y... n'avait pas voulu s'associer en qualité de généraliste mais en tant que rhumatologue, alors, selon le moyen, que l'article 14 du contrat litigieux, conclu entre Mme Z... et M. X..., prévoyait que "le médecin démissionnaire aura la faculté de présenter son successeur" sans limiter ce droit de présentation à un successeur "exerçant la même activité", de sorte qu'en ajoutant cette condition à l'article 14, la cour d'appel en a dénaturé les clauses claires et précises ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée non pas aux statuts du contrat d'association mais à ceux de la société civile de moyens, a exactement énoncé qu'aux termes de l'article 14 de ces derniers, l'associé désireux de se retirer ne pouvait présenter comme successeur qu'un professionnel exerçant la même activité, sauf accord du coassocié ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, que l'acte du 15 octobre 1981 réalisait l'accord des parties dès lors qu'il était signé par Mme Z..., à laquelle il était opposé, et était invoqué par M. Y..., auquel il avait été remis, de sorte que la cour d'appel, en refusant néanmoins de constater l'accord de Mme Z... et de M. Y..., a violé l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que M. Y... avait accepté de s'installer comme "généraliste compétent en rhumatologie", n'avait formulé aucune condition et que le refus de M. X... ne pouvait être invoqué par Mme Z... dès lors que celle-ci avait expressément déclaré dans son contrat avec M. Y... avoir obtenu l'accord de M. X... ; Mais attendu qu'appréciant souverainement quelle avait été l'intention manifestée par M. Y... à l'occasion du projet d'association, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que celui-ci ne souhaitait pas s'associer à M. X... en qualité de médecin généraliste mais en qualité de rhumatologue, observation étant faite que l'association entre un médecin généraliste et un rhumatologue était prohibée par le Conseil de l'Ordre ; qu'elle en a déduit, répondant aux conclusions invoquées, que, faute par M. Y... d'accepter d'exercer en qualité de médecin généraliste, il n'y avait pas eu accord de volonté entre les parties ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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