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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2205364

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205364

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de faire une offre de prise en charge, de procéder à l'entretien individuel et de fournir les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2205504, rendue par le juge des référés le 26 septembre 2022, et la preuve de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Mme B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2205364 tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2205504 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2022 sous le n° 2205504, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier de notification daté du 26 septembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 4 octobre 2022 l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Mme B n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2205504 du juge des référés. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête n° 2205364. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gueye et au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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