Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: N 24-12.251
Demandeur(s)
: M. [T] et autre
Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Défendeur(s)
: M. [S] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SARL Cabinet Munier-Apaire,
la SCP Richard
Ordonnance
: 50715
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [Z] [T],
2°/ Mme [N] [I] épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
ont formé un pourvoi le 22 février 2024 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Remegest, société en nom collectif, dont le siège est
[Adresse 4],
4°/ à la société de Berg, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],
5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de M. [Z] [T],
6°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 3],
[Localité 5],
7°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 5 septembre 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment