Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQIU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2022 - RG N°20/00333 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MAISON INNOVANTE
RCS de Nanterre n° B 484 004 338
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Marion RONGEOT de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
Madame [C] [F]
née le 21 Octobre 1950 à [Localité 4]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [U] [F]
née le 01 Février 1949 à [Localité 6]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.R.L. TEK
RCS de Pontoise n° B 753 169 598
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie POIROT de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R], ont commandé à la SARL MAISON INNOVANTE la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur en relève d'une chaudière à fuel, ainsi que l'isolation des combles, selon bon de commande en date du 6 novembre 2018.
L'installation a été réalisée les 16 et 17 janvier 2019 et lors de la mise en service, la chaudière a explosé.
Une expertise judiciaire a été effectuée selon ordonnance de référé du 21 mai 2019.
Par acte du 6 février 2021, M. et Mme [U] [F] ont fait assigner la société MAISON INNOVANTE devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de prononcer la résolution du contrat, ordonner les restitutions réciproques et obtenir indemnisation de leurs préjudices.
La société MAISON INNOVANTE a conclu au rejet des demandes ainsi qu'à la condamnation des époux [F] au paiement du solde du prix restant dû.
Elle a assigné la SARLTEK en intervention forcée le 27 octobre 2020, en faisant valoir que celle-ci était intervenue en qualité de sous-traitante, et cette dernière a conclu à l'absence de qualité à agir de la société MAISON INNOVANTE à son encontre, au débouté des demandes, ainsi qu'à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
La jonction des procédures a été ordonnée le 1er décembre 2020.
-oOo-
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- sur l'instance principale :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux [U] et [C] [F] et la société MAISON INNOVANTE le 6 novembre 2018, portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur,
- ordonné la restitution par [U] et [C] [F] de la totalité du matériel installé à leur domicile, à charge d'avoir été avertis par la société MAISON INNOVANTE, un mois à l'avance, de la date de la reprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- condamné la société MAISON INNOVANTE à payer à [U] et [C] [F] les sommes suivantes :
. 4 878 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
. 2 442 euros au titre de la surconsommation d'électricité, arrêtée au 17 novembre 2021, outre celle de 222 euros au titre de son actualisation à la date du présent jugement,
. 9 256,69 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement de la chaudière à fioul,
. 650 euros hors taxes des frais d'isolation des combles,
. 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société MAISON INNOVANTE aux dépens de l'instance principale, avec droit pour Maître [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- sur l'appel en garantie :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la fin de non-recevoir,
- débouté la société MAISON INNOVANTE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société TEK,
- condamné la société MAISON INNOVANTE à payer à la société TEK la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAISON INNOVANTE aux dépens de l'appel en garantie.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- dit que le jugement en date du 25 janvier 2022 sera rectifié en ajoutant la mention :
'Condamne la SARL MAISON INNOVANTE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
- dit que mention de la présente décision rectificative sera faite sur la minute et les expéditions du jugement.
Dans son jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a considéré :
Sur l'instance principale
- sur la résolution du contrat :
. que si l'expertise a relevé que la pompe à chaleur était conforme au devis et qu'elle fonctionnait, les désordres constatés sur les raccordements et les travaux d'isolation étaient la conséquence d'un défaut majeur de conception et de mise en oeuvre de l'installation,
. que le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur et de toute l'installation était imputable à la société MAISON INNOVANTE,
. que l'installation a provoqué l'explosion de la chaudière existante,
. que l'inexécution du contrat était suffisamment grave pour justifier sa résolution,
- sur les conséquences de la résolution :
. que les époux [F] étaient fondés à solliciter la restitution des sommes versées,
. que le préjudice de surconsommation électrique consécutive à l'installation du chauffe-eau électrique destiné à remédier à la destruction de la chaudière devait être réparé,
. que la destruction de la chaudière était directement imputable à la mise en service de l'installation par ou pour le compte de la société MAISON INNOVANTE,
. que le coût de son remplacement lui incombait en conséquence,
. que la pose de laine de verre en qualité insuffisante et de manière non homogène ainsi que l'absence de mise en place de déflecteurs constituaient une inexécution de l'obligation contractée justifiant l'allocation de dommages et intérêts,
. que le trouble de jouissance était établi par le fait que la pompe à chaleur installée ne parvenait pas à chauffer correctement l'habitation, que les époux [F] étaient privés de l'usage de leur chaudière et parce qu'aucune entreprise n'acceptait d'intervenir sur l'installation,
. que la demande d'indemnisation du préjudice moral pour résistance abusive devait être rejetée dans la mesure où le lien de causalité certain et direct avec la faute reprochée n'était pas justifié, et que la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de la société MAISON INNOVANTE et d'un préjudice en résultant n'était pas rapportée,
- sur les demandes reconventionnelles :
. que la succombance de la société MAISON INNOVANTE et la résolution du contrat justifiaient le rejet des demandes formées par celle-ci en paiement du solde du prix et en compensation,
Sur l'appel en garantie
- sur l'exception d'incompétence :
.que la société TEK, appelée en garantie, était tenue de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire,
- sur la fin de non-recevoir :
. que la société MAISON INNOVANTE disposait d'un intérêt légitime à agir,
. que la société TEK ne soutenait pas que la loi avait attribué le droit d'agir à une autre personne que la société MAISON INNOVANTE ou que celle-ci ne disposait pas d'un droit propre et personnel à agir en réparation du préjudice éventuel né de la mauvaise exécution ou de l'inexécution contractuelle invoquée,
. que l'existence d'un engagement réciproque des parties et celle d'un droit à réparation résultant de la violation des obligations nées de cet engagement n'étaient pas une condition de recevabilité de l'action,
- sur l'existence de relations contractuelles entre la société MAISON INNOVANTE et la société TEK :
. que la transmission des consignes de pose était insuffisante pour démontrer à elle seule que la société MAISON INNOVANTE avait donné un mandat à la société TEK d'intervenir sur le chantier,
. que les messages électroniques entre les sociétés TEK et AVENIR ENERGIES ne démontraient pas que la société TEK était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société MAISON INNOVANTE,
- que le seul fait que les sociétés TEK et MAISON INNOVANTE aient traité avec les époux [F] était insuffisant pour justifier d'un mandat d'intervenir de la société TEK.
-oOo-
Par déclaration du 10 mai 2022, la société MAISON INNOVANTE a relevé appel du jugement du 25 janvier 2022 ayant donné lieu au jugement rectificatif du 31 mars 2022 en ce qu'elle a:
- condamné la société MAISON INNOVANTE à payer à [U] et [C] [F] les sommes suivantes :
. 4 878 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
. 2 442 euros au titre de la surconsommation d'électricité arrêtée au 17 novembre 2021, outre celle de 222 euros au titre de son actualisation à la date du présent jugement,
. 9 256,69 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement de la chaudière à fioul,
. 650 euros hors-taxes des frais d'isolation des combles,
. 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société à responsabilité limitée MAISON INNOVANTE aux dépens de l'instance principale, avec droit pour Maître [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur l'appel de garantie,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la fin de non-recevoir,
- débouté la société à responsabilité limitée MAISON INNOVANTE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée TEK,
- condamné la société à responsabilité limitée MAISON INNOVANTE à payer à la société à responsabilité limitée TEK la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL MAISON INNOVANTE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à responsabilité limitée MAISON INNOVANTE aux dépens de l'appel en garantie.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 juillet 2022, la société MAISON INNOVANTE demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 ayant donné lieu au jugement rectificatif du 31 mars 2022 en ce :
* qu'elle a été condamnée à payer à M. [U] [F] et Mme [C] [F] les sommes suivantes :
. 4 878 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
. 2 442 euros au titre de la surconsommation d'électricité arrêtée au 17 novembre 2021, outre celle de 222 euros au titre de son actualisation à la date du présent jugement,
. 9 256,69 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement de la chaudière à fioul,
. 650 euros hors-taxes des frais d'isolation des combles,
. 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* qu'elle a été condamnée aux dépens de l'instance principale, avec droit pour Maître [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Sur l'appel de garantie :
* qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée TEK,
* qu'elle a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée TEK la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* qu'elle a été condamnée aux dépens de l'appel en garantie,
Statuant à nouveau de :
- débouter la société TEK de l'ensemble des fins non-recevoir soulevées,
En conséquence,
- la recevoir en son appel en garantie a l'encontre de la société TEK,
- juger que la demande de résolution judiciaire n'est pas fondée,
- juger que M. et Mme [F] restent lui devoir la somme de 11 882 euros au titre du solde du prix,
- juger que M. et Mme [F] ne démontrent pas avoir subi de préjudice de jouissance et un préjudice moral,
- juger que la société TEK est seule responsable des dommages causés à la chaudière au fioul des époux [F] et des différentes reprises nécessaires au bon fonctionnement de l'installation,
En conséquence,
- débouter les époux [F] de leurs demandes d'enlèvement de la pompe à chaleur et de restitution de l'acompte versé,
- condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 11 382 euros au titre du solde du prix,
- ordonner la compensation des sommes allouées au titre du rapport d'expertise et du solde de prix de l'installation,
- juger qu'aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 3 578 euros correspondant à la différence entre le coût de la remise en état de l'installation 14 960 euros moins celle de 11 382 euros correspondant au solde du prix non payé,
- débouter les époux [F] de leurs demandes au titre des préjudices non prouvés de jouissance, moral et au titre d'une prétendue surconsommation,
- débouter les époux [F] de leur demande à hauteur de 650 euros HT au titre du complément d'isolation, laquelle est en contradiction avec leur demande principale,
- juger que la société TEK devra rembourser à la société MAISON INNOVANTE toutes sommes mise à sa charge en vertu du jugement à venir avant compensation avec le solde du prix restant dû à la société MAlSON lNNOVANTE,
- condamner la société TEK à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2022, M. [U] [F] et Mme [C] [F] demandent à la cour de :
- déclarer la société MAISON INNOVANTE recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu'il les a débouté de leurs demandes au titre de leur préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la société MAISON INNOVANTE,
En conséquence,
- homologuer le rapport déposé par M. [O] [N],
- prononcer la résolution du contrat conclu entre eux et la société MAISON INNOVANTE le 6 novembre 2019,
- ordonner à chacune des parties la restitution des biens ou sommes d'argent perçus en exécution dudit contrat :
. à charge pour eux de restituer la totalité du matériel installé à leur domicile par la société MAISON INNOVANTE, qui devra les avertir un mois à l'avance de la date de récupération des biens par LRAR,
. à charge pour la société MAISON INNOVANTE de restituer les sommes perçues, soit 4 878 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,
- condamner la société MAISON INNOVANTE à leur verser en indemnisation de leurs préjudices actualisés :
. 5 106 euros + mémoire au titre de la surconsommation d'électricité,
. 9 256,69 euros TTC au titre du remplacement de la chaudière à fuel,
. 650 euros HT pour compléter l'isolant dans les combles,
. 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société MAISON INNOVANTE à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la société MAISON INNOVANTE,
- condamner la société MAISON INNOVANTE à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la société MAISON INNOVANTE aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel qui seront recouvrés par Me Emilie Baudry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, la société TEK demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la société MAISON INNOVANTE de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Vu le principe du contradictoire et les droits de la défense,
- déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire uniquement établi entre les consorts [F] et la société MAISON INNOVANTE de sorte qu'aucune conséquence ne puisse en être tirée à l'encontre de la société TEK,
Plus subsidiairement,
- constater les nombreux désordres majeurs liés aux défauts de conception du devis à la base,
- juger que lesdits défauts ne pèsent que sur la société MAISON INNOVANTE.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire
M. [U] [F] et Mme [C] [F] ne soulèvent aucun moyen au soutien de leur prétention.
Les sociétés MAISON INNOVANTE et TEK ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il est constaté que si dans la motivation du jugement entrepris, le tribunal a indiqué rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire formée par M. et Mme [F] en expliquant qu'aucune circonstance de la justifiait, cela n'a pas été repris dans le dispositif de la décision.
Cependant, le rapport d'expertise judiciaire n'étant ni un accord, ni une transaction susceptible d'être homologuée par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire formée par M. et Mme [F] doit être rejetée.
II. Sur la demande de résolution du contrat du 6 novembre 2018
M. et Mme [F] demandent que le contrat passé avec la société MAISON INNOVANTE soit résolu. Ils observent que l'expert judiciaire a fait le constat de 14 désordres sur la seule pose de la pompe à chaleur dont il impute la responsabilité à la société MAISON INNOVANTE. Ils mentionnent que l'expert a également relevé que la pose du chauffe-eau électrique par la société MAISON INNOVANTE pour pallier l'absence d'alimentation du domicile en eau chaude suite à l'explosion de la chaudière n'a pas été réalisée conformément aux règles techniques. Ils ajoutent que l'étude technique de faisabilité du projet n'a pas non plus été effectuée en conformité aux règles de l'art. Ils estiment que les désordres constatés sont des motifs de non conformité et d'inexécution suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, et relèvent que la société MAISON INNOVANTE, qui est seule responsable à leur égard, est taisante sur les modalités de remise en état de fonctionnement de la pompe à chaleur qu'elle invoque pour contester leur demande de résolution du contrat.
La société MAISON INNOVANTE s'oppose à la résolution du contrat en faisant valoir que le problème de la chaudière n'a rien à voir avec la qualité du matériel vendu et installé, mais qu'il résulte d'une erreur d'attention de la société TEK lors de la mise en service de l'installation. Elle renvoie sur ce point au rapport d'expertise judiciaire et ajoute qu'il n'est pas préconisé de remplacement de la pompe à chaleur mais une reprise de l'installation. Elle précise qu'il a été constaté que la pompe à chaleur fonctionnait, et que les seules observations soulevées se rapportent à la mauvaise exécution de la pose. Elle indique que le seul élément à remplacer est l'ancienne chaudière, mais que celle-ci n'entre pas dans le champ contractuel qui la lie aux époux [F]. Elle soutient en outre que la demande de M. et Mme [F] relative à l'isolant se contredit avec celle qui tend à la résolution du contrat.
La société TEK ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
Il en résulte que la résolution judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution avérée de l'obligation contractuelle.
En l'espèce, il est constaté :
- que le 6 novembre 2018, M. [U] [F] et Mme [C] [F] ont passé commande auprès de la société MAISON INNOVANTE de l'installation et de la mise en service d'une pompe à chaleur en relève d'une chaudière existante à leur domicile, pour le prix de 16 260 euros TTC (pièce [F] N°1),
- que l'installation a été effectuée les 16 et 17 janvier 2019 et que lors de sa mise en service, soit le 17 janvier 2019, la chaudière a explosé.
Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, qu'aucun autre élément du dossier ne vient contredire :
- que le calorifugeage de l'ensemble des réseaux hydrauliques extérieurs et intérieurs ne respecte pas la norme NF EN 12828 + A1 2014 en ce qu'il aurait dû être continu de l'intérieur à l'extérieur avec une épaisseur d'au moins 25 mm, celle relevée étant de 9 mm,
- que le système de fixation et de protection des fluides n'est pas conforme aux règles de l'art notamment sur la fixation et la protection du câble de puissance pour l'alimentation générale de la pompe à chaleur,
- que le schéma hydraulique de raccordement défini par le fabricant de la pompe à chaleur n'est pas respecté, l'expert qualifiant notamment l'absence de filtre de désordre majeur,
- que la pompe du module hydraulique ne permet pas une irrigation correcte de l'échangeur de la pompe à chaleur dès qu'un appel de 65 % de sa puissance est effectué, les piquages sur la bouteille de découplage étant invertis, aucun dispositif de purge manuel et automatique n'étant mis en place en partie haute, le raccordement ne fonctionnant pas d'un point de vue hydraulique,
- que l'entreprise a modifié le circuit existant pour greffer son installation, notamment le retour sur la chaudière en greffant un té et une vanne à boisseau entre la chaudière et le piquage de l'ensemble expansion et soupape, celà ayant eu pour conséquence que la chaudière, en cas de défaut d'isolement, n'est plus équipée de système de sécurité en cas de surpression,
- que le raccordement hydraulique ne respecte aucun document technique, l'installation ne pouvant fonctionner correctement même avec une chaudière fonctionnelle,
- que l'entreprise a réalisé un remplissage de l'installation pour une protection antigel avec un fluide non conforme aux préconisations du fabricant de la pompe à chaleur,
- que le thermostat radio Delta-Dore Tybox n'a jamais été fonctionnel,
- qu'aucun dispositif nepermet de basculer d'un générateur à l'autre et/ou de moduler la loi d'eau du secondaire pour un fonctionnement en simultané ou alterné des deux générateurs,
- que le volume du ballon tampon n'est pas suffisant,
- que la pose de la laine de verre ne respecte pas l'avis technique du fabricant, l'épaisseur n'étant pas homogène et certaines zones présentent moins de 15 cm d'isolant,
- que l'épaisseur de l'isolant soufflé n'est pas conforme au devis,
- que la ventilation basse de couverture a été complètement obstruée par l'isolant et que sur ce point des déflecteurs auraient dû être mis en place pour respecter l'avis technique,
- qu'il existe une ambiguïté vis-à-vis de la valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) générés,
- que le raccordement électrique et hydraulique du chauffe-eau électrique mis en place suite à la destruction de la chaudière n'est pas conforme aux règles techniques,
- que l'explosion de la chaudière est liée à l'intervention de pose de la pompe à chaleur lors de sa remise en fonctionnement.
Si, à une observation de la société MAISON INNOVANTE faisant valoir que les reprises préconisées pouvaient être réalisées par elle de sorte que l'enlèvement de la pompe à chaleur n'était pas justifié, l'expert judiciaire a pu écrire qu'une révision et une mise en service correcte étaient suffisantes, il est cependant observé que les désordres constatés, pour plusieurs qualifiés de majeurs, relèvent d'inexécutions et manquements graves portant sur la conformité aux règles de l'art, la sécurité du système et sur son fonctionnement qui privent M. [U] [F] et Mme [C] [F] de ce qu'ils pouvaient légitimement attendre du contrat passé avec la société MAISON INNOVANTE, l'expert ayant précisé, sans que cela ne soit contredit par quelque pièce, que la pompe à chaleur ne présentait pas les aptitudes de ce pour quoi elle avait été achetée.
La résolution du contrat passé le 6 novembre 2018 entre M. [U] [F], Mme [C] [F] et la société MAISON INNOVANTE est en conséquence justifiée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera confirmé sur ce point.
III. Sur les restitutions
M. et Mme [F] s'opposent à toute nouvelle intervention de la société MAISON INNOVANTE. Ils mentionnent ne pas vouloir conserver la pompe à chaleur et demandent le remboursement de l'acompte qu'ils ont versé à hauteur de 4 878 euros, rejetant toute compensation entre le chiffrage des travaux à réaliser effectué par l'expert et le solde du prix qu'ils restent devoir à la société MAISON INNOVANTE.
La société MAISON INNOVANTE fait valoir que l'expert judiciaire a estimé qu'une révision et une mise en service correcte de la pompe à chaleur étaient suffisantes. Elle demande que la compensation entre le coût des reprises chiffrées par l'expert et le solde du prix restant dû par les époux [F] soit ordonnée, précisant que la somme à restituer par elle ne saurait excéder 3 578 euros.
La société TEK ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'alinéa 2 de l'article 1229 du code civil dispose que 'lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre'.
En l'espèce, il ressort de ce qui a été jugé supra que les prestations de la société MAISON INNOVANTE objet du contrat de fourniture et d'installation du 6 novembre 2018 ont été mal exécutées et/ou non exécutées, de sorte qu'elles ne procurent aucune utilité aux époux [F].
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par M. [U] [F] et Mme [C] [F] de la totalité du matériel installé à leur domicile, à charge d'avoir été avertis par la société MAISON INNOVANTE, un mois à l'avance, de la date de la reprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et condamné la société MAISON INNOVANTE à leur payer la somme de 4 878 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de l'assignation, la société MAISON INNOVANTE étant déboutée de ses prétentions.
IV. Sur les préjudices
Sur la surconsommation d'électricité
M. et Mme [F] renvoient au rapport d'expertise qui a fixé la surconsommation énergétique à la somme de 111 euros par mois depuis la mise en place de l'installation. Ils indiquent avoir été contraints de faire poser des convecteurs électriques à la suite de la destruction de leur chaudière, et précisent que cette situation est toujours en cours. Ils sollicitent en conséquence une actualisation de leur préjudice qu'ils évaluent désormais sur une période de 46 mois et relèvent que le tribunal a commis une erreur dans le montant qu'il a calculé dans la mesure où il a oublié de prendre en considération l'année 2020.
La société MAISON INNOVANTE soutient que le calcul de la surconsommation mise en compte n'est pas vérifiable. Elle renvoie par ailleurs à ses conditions générales de vente pour faire valoir que les surconsommations ne font pas partie de ses garanties.
La société TEK ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les époux [F] subissent un préjudice financier lié aux surconsommations électriques liées à l'ensemble des désordres.
L'expert judiciaire, sans que ses conclusions ne soient contredites par aucun élément justifié, a calculé cette surconsommation en prenant comme base la consommation d'électricité qui aurait dû être celle avec une chauffe en relève fuel sur une période de chauffe, comparée à la consommation réelle finale.
Il en a déduit une surconsommation chiffrée à 111 euros par mois depuis l'installation (rapport d'expertise pages 19 et 26).
Ces éléments établissent en conséquence que contrairement aux affirmations de la société MAISON INNOVANTE, les calculs de l'expert judiciaire sur la surconsommation électrique subie par les époux [F] liée à l'ensemble des désordres reposent sur des données objectives et documentées, étant par ailleurs observé que l'article 11 des conditions générales de vente de la société MAISON INNOVANTE n'est pas applicable à la cause dès lors que cette clause se rapporte à l'information au client sur la production d'énergie et le rendement de l'installation, ce qui n'est pas le cas.
M. et Mme [F] expliquant en outre, sans que cela ne soit contesté, que le le tribunal a commis une erreur dans le montant qu'il a calculé dans la mesure où il a oublié de prendre en considération l'année 2020, et sollicitant une actualisation de leur préjudice sur une période de 46 mois, le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera en conséquence confirmé sur le principe de l'indemnisation de ce préjudice mais infirmé en ce qu'il a condamné la société MAISON INNOVANTE à la somme de 2 442 euros, outre celle de 222 euros au titre de son actualisation à la date du jugement.
La société MAISON INNOVANTE sera donc condamnée à payer à M. [U] [F] et Mme [C] [F] la somme de 5 106 euros au titre de la surconsommation d'électricité.
Sur le remplacement de la chaudière à fuel
M. et Mme [F] rappellent que leur chaudière a explosé au moment où elle a été remise en service. Ils renvoient à un devis qu'ils produisent en pièce N°15 et sollicitent qu'il soit retenu en son montant, expliquant qu'ils sont contraints de procéder au remplacement de la chaudière.
La société MAISON INNOVANTE fait valoir que la société TEK est responsable de ce préjudice dans la mesure où elle a reconnu que l'explosion de la chaudière s'était produite au moment de son intervention.
La société TEK se réfère au rapport d'expertise et indique que l'explosion de la chaudière est due à un défaut de conception lié au raccordement intérieur, et qu'elle constitue un simple accident.
Réponse de la cour :
Il ressort du rapport d'expertise, sans qu'aucun élément justifié ne permette de le contredire :
- que l'installation n'est pas conforme et qu'elle a entraîné l'explosion de la chaudière à fuel qu'elle devait relever,
- que la chaudière en place n'a pas eu de défaillance, mais qu'elle a explosé suite à une non-conformité au niveau du raccordement et suite à une erreur de l'installateur à la mise en service,
- que l'erreur de raccordement est constatable, de même que la déformation des éléments du corps de chauffe qui a précédé l'explosion.
Le préjudice subi par les époux [F] est en conséquence réel.
L'expert judiciaire a évalué le coût de remplacement de la pompe à chaleur à la somme de 7 500 euros HT, et M. et Mme [F] se réfèrent à un devis qui chiffre ce poste à 9 256,69 euros TTC (pièce N°15).
Le montant du préjudice n'étant pas contesté subsidiairement dans son quantum et la société MAISON INNOVANTE devant répondre juridiquement devant ses clients, le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l'isolant dans les combles
M. et Mme [F] renvoient aux conclusions de l'expert et font valoir que l'épaisseur de l'isolant appliqué dans les combles par la société MAISON INNOVANTE n'est ni homogène, ni conforme aux règles de l'art.
La société MAISON INNOVANTE soutient que la demande formée par les époux [F] aux fins de compléter l'isolant est en contradiction avec celle qui tend à la résolution judiciaire du contrat. Ils concluent à son débouté en considérant qu'elle correspond à une exécution forcée du contrat.
La société TEK ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il ressort du bon de commande passé le 6 novembre 2018 par les époux [F] auprès de la société MAISON INNOVANTE que celle-ci s'est également engagée à procéder à l'isolation des combles.
Toutefois, le contrat étant résolu dans son intégralité, la société MAISON INNOVANTE ne peut être condamnée à son exécution. Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL MAISON INNOVANTE à payer à M. et Mme [F] la somme de 650 euros hors taxes au titre des frais d'isolation des combles.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [F] soutiennent que l'installation ne produit pas suffisamment d'énergie pour chauffer le dernier étage de leur maison. Ils indiquent avoir fait poser des radiateurs électriques pour chauffer la partie basse de l'habitation.
La société MAISON INNOVANTE soutient que le préjudice de jouissance n'est pas démontré, expliquant que dès le surlendemain de la défaillance de la chaudière, les époux [F] ont installé un chauffe-eau pour ne subir aucun préjudice.
La société TEK ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il ressort des éléments qui précèdent que les fautes de la société MAISON INNOVANTE à l'égard de M. et Mme [F] sont établies et que depuis l'intervention sur l'installation de chauffage, ils se retrouvent privés de l'usage de leur chaudière qui assurait la production d'eau chaude, l'expert judiciaire relevant dans sa motivation sur l'évaluation du trouble de jouissance (page 19 du rapport) et sans que cela ne soit contredit par des éléments justifiés, que même si la chaudière n'avait pas été détruite, l'impropriété de la pompe à chaleur aurait été manifeste puisqu'aucun système de régulation de la relève n'a été installé.
Le préjudice de jouissance de M. [U] [F] et de Mme [C] [F] est en conséquence établi et le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la société MAISON INNOVANTE
M. et Mme [F] expliquent être respectivement âgés de 69 et 70 ans et avoir eu le sentiment de « s'être faits avoir ». Ils soulignent que la société MAISON INNOVANTE n'a pas déféré à son obligation sous astreinte de production des coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle et décennale, et mentionnent que la durée de la procédure leur a causé inquiétude et colère.
La société MAISON INNOVANTE indique que ce poste de préjudice n'est pas démontré.
La société TEK ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il ressort des éléments de la procédure que le sinistre s'est produit le 17 janvier 2019 et que les deux courriers recommandés en date des 17 janvier 2019 et 6 mars 2018 des époux [F], comme leurs mails des 23 janvier et 20 février 2019 à la société MAISON INNOVANTE lui demandant de trouver une solution au bon fonctionnement de la pompe à chaleur (pièces [F] N°5, 8, 6 et 7), sont demeurés lettre morte, les contraignant à saisir la justice pour faire valoir leurs droits.
Il est également observé que bien que convoquée par l'expert judiciaire, la société MAISON INNOVANTE ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise du 22 juillet 2019 et que celle-ci s'est constituée tardivement devant la juridiction de première instance, nécessitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ces éléments, qui témoignent de l'attitude de la société MAISON INNOVANTE à refuser d'accéder aux prétentions de leurs clients sans la moindre explication avant l'engagement de leur action, sont constitutifs d'un abus qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de M. [U] [F] et Mme [C] [F] mais à hauteur de la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la société MAISON INNOVANTE.
V. Sur l'appel en garantie formé par la société MAISON INNOVANTE à l'encontre de la société TEK
La société MAISON INNOVANTE soutient qu'il existe un lien évident entre les demandes des époux [F] et l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société TEK.
La société TEK sollicite la confirmation du jugement entrepris, expliquant que la société MAISON INNOVANTE n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de l'instance d'appel.
Sur les fins de non-recevoir
Il est préalablement constaté que la société MAISON INNOVANTE demande que la société TEK soit déboutée de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, alors que cette dernière n'en soulève aucune.
La demande de la société MAISON INNOVANTE est donc sans objet.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société TEK
La société TEK soutient que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable dans la mesure où elle n'a été ni appelée, ni représentée aux opérations d'expertise. Elle ajoute que le rapport n'est corroboré par aucun autre élément et plus subsidiairement, elle fait valoir qu'en qualité de sous-traitant installateur, elle ne saurait être tenue responsable de défauts liés à la conception du devis, lesquels ont seuls engendré un défaut d'installation.
La société MAISON INNOVATION fait valoir que la responsabilité de la société TEK est engagée même si elle n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire. Elle ajoute que le devis qu'elle a établi n'est pas en cause et que tous les désordres relevés sont au contraire en lien direct avec la pose de la pompe à chaleur effectuée par la société TEK.
Réponse de la cour :
Il ressort de la procédure que les éléments de preuve sur lesquels se fondent M. et Mme [F] se trouvent non seulement dans les travaux de l'expert, mais également dans un mail de la société TEK du 1er février 2019 aux termes duquel elle indique être retournée chez le client [F] en raison d'un problème de thermostat et fait part de l'explosion de la chaudière (pièce MAISON INNOVANTE N°3).
Ces éléments ont été contradictoirement débattus et la preuve du comportement de la société TEK, qui a écrit à la société MAISON INNOVANTE dès l'explosion de la chaudière, peut être appréciée indépendamment des conclusions du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire lui est en conséquence opposable et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
Sur la garantie
La société MAISON INNOVANTE soutient que la preuve d'une relation de sous-traitance entre elle et la société TEK est rapportée. Elle fait ainsi valoir que la société TEK a accepté une mission de 'POSE PAC AIR/EAU' chez M. et Mme [F] et que cette prestation lui a été facturée. Elle ajoute que la société TEK a reconnu que la chaudière avait explosé lors de son intervention, et mentionne que son dirigeant est commun à celui de la société AVENlR ENERGIES, expliquant sur ce point qu'il est normal qu'elles partagent ensemble plusieurs infrastructures. Elle précise que la preuve des instructions qu'elle a données à la société TEK est rapportée par ses pièces N°1, 2, 3, 5, 6. Elle indique que la responsabilité de la société TEK est en conséquence engagée compte-tenu de son implication dans les faits reprochés et qu'en sa qualité de sous-traitant, celle-ci était tenue à une obligation de résultat.
La société TEK fait valoir qu'elle n'a signé aucun contrat avec la société MAISON INNOVATION. Elle observe que les pièces N°1 et 3 produites par celle-ci ne la concernent pas dans leurs rapports, mais sont relatives à une société AVENIR ENERGIES.
Réponse de la cour :
Il est constaté que le représentant légal de la société MAISON INNOVANTE atteste que les services centraux de sa société et de celle de la société AVENIR ENERGIES sont partagés et que si les sous-traitants sont contactés via l'adresse mail ([Courriel 5]), c'est parce que la société MAISON INNOVANTE n'a pas d'adresse mail spécifique (pièce N°6).
Il est par ailleurs observé que la société TEK, le 11 janvier 2019, a été rendue destinataire, de la part de la société MAISON INNOVANTE, des consignes de pose pour l'installation et la mise en service de la pompe à chaleur pour le chantier de M. et Mme [F] programmé les 16 et 17 janvier 2019 (pièce N°5), qu'elle a facturé sa prestation à la société MAISON INNOVANTE le 14 février 2019 (pièce N°1) et qu'elle écrit, dans ses conclusions, qu'elle n'est 'qu'un installateur sous-traitant' (page 10).
Il est en outre relevé que si la société TEK soutient que l'explosion de la chaudière serait liée à des désordres de conception à la base du devis dont elle n'est pas responsable, elle ne produit aucun élément permettant d'en justifier et notamment de contredire les constatations de l'expert selon lesquelles la chaudière a explosé suite à la non-conformité au niveau du raccordement et à une erreur de l'installateur lors de la mise en service.
Il ressort en conséquence de ces éléments que la société TEK est intervenue chez M. et Mme [F] à la demande de la société MAISON INNOVANTE en qualité de sous-traitante pour l'installation et la mise en service de la pompe à chaleur.
La faute de la société TEK à l'origine de l'explosion de la chaudière étant établie, elle sera en conséquence condamnée à garantir la société MAISON INNOVANTE des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera dès lors infirmé sur ce point.
VI. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MAISON INNOVANTE aux dépens de l'instance principale, avec droit pour Maître [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y sera ajouté les frais d'expertise, demande reformulée par M. et Mme [F] à hauteur d'appel et qui figurait déjà à hauteur de première instance, mais que le tribunal n'a pas tranché.
La société MAISON INNOVANTE sera en outre condamnée aux dépens d'appel de M. et Mme [U] [F] qui seront recouvrés par Maître Emilie Baudry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société TEK sera condamnée aux dépens de première instance relatifs à l'appel en garantie et le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 sera infirmé sur ce point.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel de la société MAISON INNOVANTE.
La société MAISON INNOVANTE sera condamnée à payer à M. [U] [F] et à Mme [C] [F] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAISON INNOVANTE et la société TEK seront déboutées de leurs demandes formées réciproquement au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 rectifié par jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux [U] et [C] [F] et la société MAISON INNOVANTE le 6 novembre 2018 portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur,
- ordonné la restitution par M. [U] [F] et Mme [C] [F] de la totalité du matériel installé à leur domicile, à charge d'avoir été avertis par la société MAISON INNOVANTE, un mois à l'avance, de la date de la reprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- condamné la société MAISON INNOVANTE à payer à M. [U] [F] et Mme [C] [F] la somme de 4 878 euros à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de l'assignation,
- retenu un préjudice de surconsommation d'électricité,
- condamné la société MAISON INNOVANTE à payer à M. [U] [F] et Mme [C] [F] la somme de 9 256,69 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement de la chaudière à fuel,
- condamné la société MAISON INNOVANTE à payer à M. [U] [F] et Mme [C] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société MAISON INNOVANTE aux dépens de l'instance principale, avec droit pour Maître [D] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et AJOUTANT:
CONDAMNE la SARLMAISON INNOVANTE à payer à M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R], la somme de 5 106 euros au titre de la surconsommation d'électricité ;
CONDAMNE la SARL MAISON INNOVANTE à payer à M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R], la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la SARL MAISON INNOVANTE ;
DEBOUTE M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R], de leur demande de condamnation de la SARL MAISON INNOVANTE au versement de la somme de 650 euros HT pour compléter l'isolant des combles ;
DEBOUTE la SARL TEK de sa demande tendant à lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL TEK à garantir la SARL MAISON INNOVANTE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL TEK aux dépens de première instance relatifs à l'appel en garantie ;
REJETTE la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire formée par M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R] ;
DIT que les dépens de première instance auxquels la SARL MAISON INNOVANTE est condamnée au titre de l'instance principale comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL MAISON INNOVANTE aux dépens d'appel de M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R], qui seront recouvrés par Maître Emilie Baudry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLTEK aux dépens d'appel de la SARL MAISON INNOVANTE ;
CONDAMNE la SARLMAISON INNOVANTE à payer à M. [U] [F] et son épouse, née [C] [R], la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MAISON INNOVANTE de sa demande formée à l'encontre de la SARL TEK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL TEK de sa demande formée à l'encontre de la SARL MAISON INNOVANTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,