Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-17.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.042
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pavan X..., demeurant ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne),
2°/ M. Bal Rohit X..., demeurant ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6è chambre B), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. Z... et Bal Rohit X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les consorts X... ayant, dans leurs conclusions d'appel du 21 juin 1989, affirmé la validité du bail conclu entre M. Bal X... et Mme Y..., sans relever le caractère subsidiaire de ce moyen par rapport à leurs précédentes conclusions du 1er juin 1979, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne prétendaient plus que Mme Y... n'avait pas la qualité de propriétaire des lieux ;
Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant soutenu ni que le bail ne reproduisait pas les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ni que les locaux loués étaient classés en catégorie IV et ne satisfaisaient pas aux normes de confort et d'habitabilité prévues par l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas violé ce texte et n'avait pas à procéder à des recherches non demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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