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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-18.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.868

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur une contestation formée par M. Y..., pour fixer à une certaine somme les frais et émoluments de M. X..., avoué de l'une des parties adverses, l'ordonnance attaquée retient que "c'est à bon droit que l'avoué a calculé ses émoluments sur la base des bulletins d'évaluation des intérêts du litige ... que les émoluments ont été calculés sur les parties du litige intéressant les parties représentées par l'avoué" et relève l'absence de tout grief sérieux contre l'état de frais contesté ; Qu'en se bornant à ces seules énonciations, alors que M. Y... prétendait qu'en l'absence de toute condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal ou la cour d'appel, dans le litige en cause, il n'y avait pas lieu d'appliquer un droit proportionnel et qu'il n'y avait qu'un seul intérêt de litige, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Laplace, président, et Mme Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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