Cour de cassation, 28 février 1990. 88-10.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.314
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Samuel Y..., demeurant ... (10ème),
2°/ Monsieur Joseph Y..., demeurant ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Iluminado C...
A...,
2°/ de Madame VAZQUEZ A...,
demeurant ensemble ... (10ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des Consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat des époux C...
A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires d'un logement qu'ils ont donné à bail aux époux D... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1987) d'avoir rejeté leur demande de déchéance des locataires de leur droit au maintien dans les lieux pour y avoir effectué des travaux non autorisés alors, selon le moyen, 1°/ que les conclusions des consorts Y... faisaient valoir que les travaux de leurs locataires, non autorisés malgré les stipulations de l'engagement de location, n'avaient pas de plus été notifiés aux propriétaires conformément aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que lesdits travaux, non autorisés, non notifiés, se sont révélés en outre incompatibles avec les règles de l'art selon la réglementation en vigueur ;
que la cour d'appel, qui a relevé cette absence de conformité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°/ que, en considérant que la mise en conformité avec la réglementation en vigueur était toujours possible, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge saisi d'une action en déchéance du droit au maintien dans les lieux pour inobservation par le preneur de ses obligations
doit apprécier le litige à la date de la demande, quel que soit le manquement reproché au preneur ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu souverainement que les faits invoqués étaient insuffisants pour justifier une mesure de déchéance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux D... une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen 1°) que, rien, dans le bail afférent à la location d'un logement "2 pièces-cuisine" sans WC intérieurs, n'indiquait que dussent être mis à disposition des locataires des WC extérieurs et communs situés à mi-étage ; que, dès le sinistre, l'usage de WC, également communs et extérieurs, a bien été fourni aux locataires ; que la cour d'appel a ajouté aux termes de la convention, et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la suppression des WC à mi-étage trouve au surplus son origine dans une cause étrangère, qui a entraîné ruine partielle de l'immeuble, de sorte qu'aucune faute de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts ne pouvait être mise à charge des propriétaires ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la suite de la maladresse de l'entreprise chargée des travaux dans l'immeuble, les locataires avaient été brutalement privés de l'usage des WC dont ils disposaient lors de la location et que les bailleurs avaient tardé à remédier à cette situation, ai , par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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