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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-13.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.185

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° R 21-13.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° R 21-13.185 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 150 000 euros la prestation compensatoire due à Mme [T] ; 1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteur ; que la contribution d'un époux à l'éducation et à l'entretien des enfants communs constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en fixant à la somme de 150 000 euros la prestation compensatoire due par l'époux, sans déduire de ses ressources la contribution alimentaire due aux enfants communs au seul motif que l'épouse aurait déposé plainte pour abandon de famille et faisait état d'un arriéré alors même qu'à le supposer avéré, le non-paiement d'une dette ne suffit pas à la faire disparaître, de sorte qu'elle demeure une charge devant être déduite des ressources de l'époux débiteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure cette charge, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui sont soumis à son examen ; qu'en relevant que Madame [T] devait « régler les taxes afférentes au bien occupé : taxe d'habitation (300 € par mois en 2015) et taxe foncière (114 € par mois en 2015) ainsi que les charges courantes » alors que l'avis d'échéance relatif à la taxe d'habitation produit par Madame [T] en pièce n°206 faisait état d'un prélèvement mensuel de 30 euros par mois, dix mois sur douze, et non d'un montant mensuel de 300 euros, la cour d'appel, qui a manifestement dénaturé cette pièce, a violé le principe sus énoncé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le versement de la prestation compensatoire s'effectuera sous forme de capital par abandon de son droit de propriété sur l'ancien logement conjugal ; ALORS QUE les versements effectués à titre de prestation compensatoire provisionnelle viennent nécessairement en déduction du montant définitif de celle-ci ; qu'en fixant à 150 000 euros la prestation compensatoire due par l'exposant à son ex-épouse et en disant que celle-ci s'effectuera sous forme de capital par abandon de son droit de propriété sur l'ancien logement conjugal, évalué à 300 000 euros, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'épouse s'était vu attribuer une prestation compensatoire provisionnelle, n'a pas déduit du montant définitif de la prestation compensatoire les versements déjà effectués à ce titre par l'époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 270 et 271 du code civil.

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