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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03725

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03725 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT2A Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [T] [B] né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 9 juillet 2025 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE [Localité 2] Informé le 9 juillet 2025 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [B] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 07 juillet 2025 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2025, à 16h47, par M. X se disant [T] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Par ailleurs, Monsieur [B] indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, alors qu'aucune nullité n'avait été soulevée. Enfin, il critique de façon stéréotypée les diligences de l'administration sans indiquer celles manquantes ou l'inefficacité de celles entrprises et contrôlées par le premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 10 juillet 2025 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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