Texte intégral
N° RG 23/01369 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00544
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Mars 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [V] [S] épouse [X]
née le 26 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Société MARYAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
Société SAID
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 18 avril 2023, par laquelle la société Maryam a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Havre le 21 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2023, par laquelle la société Said a interjeté appel du même jugement,
Vu la jonction des procédures ordonnée le 20 juin 2023,
vu les conclusions d'incident du 1er août 2023, par lesquelles Mme [V] [S] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire RG 23/01369 du rôle de la chambre,
- condamner solidairement la société Maryam et la société Said à verser à la SCP Ben Bouali- Paul-Suzzi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Maryam et la société Said aux dépens de l'incident.
vu les conclusions d'incident du 9 octobre 2023, par lesquelles la société Maryam demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [X] de sa demande de radiation,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
vu les conclusions d'incident du 9 octobre 2023, par lesquelles la société Said demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [X] de sa demande de radiation,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
I - Sur la demande de radiation
L'article R.1454-28 du code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, Mme [X] fait valoir que le jugement de première instance n'a pas été exécuté par les sociétés appelantes, alors que les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire de leur décision et qu'elle a sollicité vainement son exécution.
Si la société Maryam ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge, elle soutient qu'une telle exécution aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, étant dans l'impossibilité absolue de l'exécuter compte tenu de ses difficultés économiques l'ayant contrainte à vendre son fonds de commerce à la société Said le 31 juillet 2022, le prix étant réglé par le biais d'un crédit vendeur, alors qu'elle ne dispose d'aucun autre revenu.
La société Said fait valoir qu'elle s'est trouvée malgré elle dans la cause en raison de l'acquisition du fonds de commerce le 31 juillet 2022, que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en raison d'une situation financière délicate, que l'intimée qui n'a pas de ressources serait dans l'impossibilité de restituer l'indû en cas d'infirmation et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des éléments produits que la société Maryam a cédé son fonds de commerce d'alimentation générale à la société Said le 31 juillet 2022, étant précisé que le bailleur des locaux est la société Tiznit dont le gérant est M. [F] [U], qui était aussi gérant de la société cédante. Le résultat d'exploitation était bénéficiaire à hauteur de 19 024 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et de 31 479 euros pour le suivant.
Par ailleurs, la société Maryam a accordé un crédit vendeur moyennant 59 versements de 1 830 euros à compter d'août 2022, et un dernier versement de 2 030 euros.
Aussi, même si l'expert comptable de la société Said évoque des difficultés qu'il qualifie de ponctuelles de trésorerie, alors que les deux sociétés sont tenues du paiement des sommes dues à Mme [X] de manière solidaire, que l'activité dégage des bénéfices, ne se trouvent caractérisés ni une impossibilité d'exécution, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'une ou l'autre des sociétés.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de radiation.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties principalement succombantes, la société Maryam et la société Said sont condamnées aux entiers dépens de la présente instance, déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée solidairement à payer à la SCP Ben Bouali- Paul-Suzzi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire RG 23/01369 du rôle de la chambre ;
Condamnons la société Maryam et la société Said aux entiers dépens ;
Condamnons solidairement la société Maryam et la société Said à payer à la SCP Ben Bouali- Paul-Suzzi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Maryam et la société Said de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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