Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKF
Affaire :
S.A.R.L. ECURIE CASSOU
Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
C/
Monsieur [H] [K]
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
Le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon, saisi par M. [H] [K], a condamné son employeur, la SARL Ecurie Cassou, à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ecurie Cassou a interjeté appel du jugement le 27 juin 2022, déposé des conclusions le 11 juillet 2022. M. [K] a constitué avocat le 25 juillet 2022 et transmis ses conclusions le 31 octobre 2022.
Le 15 mars 2023, la SARL Ecurie Cassou a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie Cassou déposées le 15 mars 2023, tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de M. [K] du 31 octobre 2021 et à le voir condamner à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [K] déposées le 15 mai 2023 tendant à voir rejeter l'irrecevabilité soulevée, à voir déclarer caduque la déclaration d'appel et à voir la SARL Ecurie Cassou condamnée à lui verser 1 000€ en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé un délai de trois mois pour conclure. Ce délai court à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Le 29 juillet 2022, l'avocat de la SARL Ecurie Cassou a adressé à l'avocate de M. [K] un message RPVA ainsi formulé : 'Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli mes pièces et conclusions (...). compte tenu du volume des pièces je vous les adresse via WeTransfer.
Vous trouverez ci-joint le lien de téléchargement qui vous a été transmis par mail'.
Il est constant que seul le lien de téléchargement se trouvait joint à ce message.
La SARL Ecurie Cassou produit un mail que WeTranfer lui a adressé le 29 juillet mentionnant que l'avocate avait téléchargé le fichier 'conclusions et pièces- RG 22/01607" comprenant, d'après ce message, 4 éléments dont les conclusions d'appel.
Cet élément établit suffisamment que l'avocat de la SARL Ecurie Cassou a notifié des conclusions le 29 juillet 2019 à l'avocate de M. [K], soit avant l'expiration du délai dont il disposait pour notifier ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimé. Sa déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Le délai de trois mois dont l'intimé disposait pour conclure a commencé à courir le 29 juillet et a expiré le samedi 29 octobre 2022. En application de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai s'est donc trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 31 octobre 2022.
M. [K] ayant déposé et communiqué ses conclusions ce jour-là, ces conclusions sont recevables.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel caduc
- Déboutons la SARL Ecurie Cassou de sa demande tendant à voir dire irrecevables les conclusions de M. [K] déposées le 31 octobre 2022
- Déboutons les deux parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SARL Ecurie Cassou aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E GOULARD I. PONCET
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