Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20270000010
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00057 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SKZF
AFFAIRE : [C] [D] C/ [Y] [I], [Z] [M] [J]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [C] [D]
demeurant Foyer jeune travailleur - 102 rue Juliette Savar
94000 CRETEIL
représenté par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 360
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
demeurant 1 place de la gare
94450 LIMEIL-BRÉVANNES
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [M] [J]
demeurant 6 Avenue Youri Gagarine
93270 SEVRAN
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 octobre 2020, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré MM. [Y] [A] [I], [Z], [M] [J] et [G], [K] [B] [O] [W] coupables des chefs de violences suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 7 jours), commis le 12 septembre 2020 en réunion, avec usage d'une arme et, s'agissant de M. [I], en état récidive légale, au préjudice de M. [C] [D],
reçu la constitution de partie civile de M. [D],
ordonné une expertise médico-psychiatrique confiée au docteur [N] [X], aux frais avancés par le Trésor public, M. [C] [D] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 4 juin 2021.
Le docteur [V] [H], expert désigné par suite d'une ordonnance de changement d'expert, a examiné la victime le 14 septembre 2022 et a déposé son rapport le 2 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses auquel étaient jointes ses pièces et conclusions, M. [C] [D] a cité M. [G] [W] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 1er mars 2024.
L'affaire a été renvoyée sur le fond à l'audience sur intérêts civils du 5 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024 délivrés à MM. [I] et [J] par remise à l'étude le 26 mars 2024, et par acte délivré à M. [O] [W] le 4 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, auxquels étaient jointes ses pièces et conclusions, M. [C] [D] a cité les trois défendeurs à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 5 avril 2024.
En l'état de ses écritures, et s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, M. [C] [D] demande au tribunal de condamner solidairement MM. [I], [J] et [O] [W] à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice, outre les dépens :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 1.055,60 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 533,60 euros,
déficit fonctionnel permanent de 3% : 6.450 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros.
Il demande enfin que le jugement soit déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie.
A l'audience, M. [Z] [J], seul comparant, a pris connaissance des demandes de M. [D] et n'a pas émis d'observations.
Par lettre du 10 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris, compétente en l'espèce, a déclaré ne pas intervenir à l'instance et a transmis au greffe sa notification définitive des débours du même jour, de 901,01 euros pour frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Seul M. [J] s'étant présenté à l'audience, et les autres défendeurs n'ayant pas été joints par les commissaires de justice, le jugement est rendu contradictoirement à l'égard de M. [J] et de M. [D], par défaut à l'encontre de MM. [Y] [I] et [G] [O] [W].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W] ont été définitivement condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 28 octobre 2020.
En conséquence, il y a lieu de déclarer MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W] entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de son rapport susvisé, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
L'examen psychiatrique de la victime montre une symptomatologie post-traumatique d'intensité modérée avec notamment troubles du sommeil, cauchemars thématiques, réévocations spontanées occasionnelles, avec parallèlement majoration anxieuse et vécu d'irritabilité mais sans décompensation dépressive franche, ni idées d'autolyse.
A un niveau plus psychologique, le sujet évoque des moments de crainte, une animosité à l'égard des agresseurs et une crainte un peu latente d'une potentielle autre agression.
Il s'agit d'un traumatisme à retentissement modéré chez un sujet sans antécédent psychiatrique connu.
La consolidation peut être fixée à un an après l'épisode, soit :
date de consolidation : 12 septembre 2021,
déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 septembre 2020 au 12 mars 2021 : 20%,
déficit fonctionnel temporaire partiel du 13 mars 2021 au 12 septembre 2021 : 10%,
souffrances endurées : 3 sur 7,
déficit fonctionnel permanent : 3%.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [C] [D], mineur à la date des faits et âgé de 18 ans lors de la consolidation de ses blessures le 12 septembre 2021 pour être né le 27 octobre 2002, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 12 septembre 2020 au 12 mars 2021 (182 jours) : 982,80 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 mars 2021 au 12 septembre 2021 (184 jours) : 496,80 euros,
total : 1.479,60 euros.
Souffrances endurées (3/7) : 6.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (3%) : 2.150 euros du point d'incapacité, soit 6.450 euros.
Total : 1.479,60 + 6.000 + 6.450 = 13.929,60 euros.
Créance de la caisse à déduire : aucune, les prestations versées ou prises en charge par la caisse étant exclusivement constituées de frais médicaux et pharmaceutiques, postes patrimoniaux de préjudice pour lesquels aucune indemnisation complémentaire n'est demandée.
Il convient de condamner solidairement MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W] à payer à M. [C] [D] la somme de 13.929,60 euros en réparation de son préjudice.
3/ Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W], le tout, conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
M. [C] [D] sera débouté du surplus de ses demandes.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [C] [D] et M. [Z], [M] [J], rendu par défaut à l'égard de MM. [Y], [A] [I] et [G], [K] [B] [O] [W], en premier ressort,
Déclare MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W] entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne solidairement MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W] à payer à M. [C] [D], en réparation de son préjudice, la somme de 13.929,60 euros répartie comme suit :
déficit fonctionnel temporaire :1.479,60 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 6.450 euros ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ;
Déboute M. [C] [D] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de MM. [Y] [I], [Z] [J] et [G] [O] [W] ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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