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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 86-17.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.536

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière LE NEPTUNE, dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée LES TRAVAUX MODERNES VAROIS, dont le siège social est Quartier Saint-Martin, zone industrielle, à Hyères (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la SCI Le Neptune, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Les Travaux Modernes Varois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1985), que, suivant marché à forfait du 20 avril 1977, la société civile immobilière (SCI) Le Neptune a confié l'exécution du gros-oeuvre d'un immeuble à la société Sopibat ; que celle-ci ayant été déclarée en état de règlement judiciaire après avoir réalisé une partie importante de ses travaux, le maître de l'ouvrage a, par une convention du 17 janvier 1978, chargé la société Les Travaux modernes varois (TMV) de poursuivre le chantier ; qu'avant réception, un litige est né entre les parties, tenant, notamment, au refus de la société TMV d'exécuter, dans le cadre du marché, un cuvelage que l'inefficacité des procédés d'étanchéité du sous-sol, antérieurement prévus, avait rendu nécessaire ; Attendu que la SCI Le Neptune fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du marché de travaux passé avec la société TMV aux torts réciproques des parties et d'avoir refusé de faire supporter à cette dernière société le coût du cuvelage, finalement réalisé par une autre entreprise, alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel, qui ne relève pas la moindre faute imputable à la SCI Neptune et de nature à entraîner la résiliation de la convention, a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil, alors, deuxièmement et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait imputer à grief à la SCI Neptune le non-paiement des situations des mois de septembre, octobre et novembre 1978, tout en relevant que la société TMV s'était contractuellement engagée à exécuter les travaux d'étanchéité de l'immeuble mais avait ensuite refusé d'exécuter un cuvelage recommandé par l'expert comme étant le seul moyen d'assurer la mise hors d'eau du bâtiment après l'échec de divers procédés techniques, qu'en ne "constatant" pas le caractère fautif de ce refus d'exécuter une obligation contractuelle nécessaire pour rendre l'immeuble conforme à sa destination, qui justifiait la cessation temporaire des paiements par la SCI Neptune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, troisièmement, que la société TMV ayant conclu un marché de travaux en sachant que l'étanchéité du sous-sol était défectueuse et que les procédés initialement prévus pour y remédier avaient été inefficaces, s'était engagée à livrer un immeuble dans les règles de l'art et conforme à sa destination et se trouvait dès lors tenue d'assurer la mise hors d'eau du sous-sol quel que soit le procédé retenu pour obtenir une parfaite étanchéité de l'édifice, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1792 du Code civil, alors, quatrièmement, qu'en ne recherchant pas si, en raison de l'erreur de conception flagrante d'étude du sol et des infiltrations d'eau dans le sous-sol qui en avaient résulté, l'entrepreneur professionnel n'était pas tenu de s'assurer que les ouvrages qu'il n'avait pas lui-même édifiés pouvaient être achevés dans des conditions satisfaisantes ou d'exprimer toutes les réserves utiles au maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil, alors, cinquièmement, que la société TMV ayant conclu un marché à forfait qui impliquait qu'elle exécutât les travaux d'étanchéité dans les délais fixes déterminés au contrat, le maître d'ouvrage était par conséquent dispensé de mettre cette société en demeure de s'exécuter, qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil, alors, sixièmement, qu'il importe peu que l'entrepreneur n'ait pas eu la qualification requise pour procéder aux travaux de cuvelage dès lors qu'il avait accepté les travaux d'étanchéité qui supposaient une telle qualification et qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'en sous-traiter la réalisation, qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1799 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le protocole du 17 janvier 1978 avait limité la responsabilité de la société TMV aux seuls travaux dont cette entreprise était chargée pour achever le chantier, à l'exclusion des erreurs de conception ou désordres affectant les ouvrages déjà exécutés par la société Sopibat, et relevé que la décision de faire réaliser le cuvelage, qui aurait dû être prise par le maître de l'ouvrage dès octobre 1977, ne l'avait été qu'un an plus tard, ce qui avait entraîné des retards dans les travaux de la société TMV, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que, tout en retenant que la société TMV a partiellement repris, aux conditions du contrat initial, le marché à forfait qui concernait la construction d'un bâtiment, et bien que relevant que la SCI Le Neptune ne reconnait devoir, pour les travaux supplémentaires, que 20 541,55 francs, l'arrêt met à la charge du maître de l'ouvrage une somme de 75 252,70 francs à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux contestés avaient été autorisés par écrit et leur prix convenu avec la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires mis à la charge de la SCI Le Neptune, l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Les Travaux Modernes Varois, envers la SCI Le Neptune, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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