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Tribunal Administratif de La Réunion, 09 janvier 2025. 2101240

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2101240

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 30 avril, 19 et 23 octobre, 3, 6, 7, 10, 11 novembre et 27 décembre 2021, les 24, 29 janvier, 22, 23, 25 février, 9 août, 5, 6, 7, 19, 20, 28, 29 octobre et 27 décembre 2022, les 26 janvier, 15 février, 5, 22 avril, 22 septembre 2023, 1er, 3 septembre, 13 et 19 novembre 2024, Mme B A a transmis au tribunal une demande adressée au tribunal judiciaire tendant à l'annulation des refus délivrés par diverses entreprises à la suite du rejet de ses candidatures spontanées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En saisissant le tribunal d'une demande adressée au tribunal judiciaire, tendant à la contestation des refus délivrés par diverses entreprises à la suite du rejet de ses candidatures spontanées, Mme A ne saisit pas le tribunal de céans d'un litige qui relève de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2101240

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