Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01204 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WROW
Jugement du 23 Mai 2024
Réouverture des débats
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [R]
née le 10 Août 1979 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [R]
né le 20 Août 1984 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], sa sœur Madame [F] [R] et l’époux de cette dernière, Monsieur [S] [R], sont tous trois copropriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], qu’ils ont divisée en plusieurs lots afin d’accueillir les deux familles.
Madame [F] [R] et son époux Monsieur [S] [R] sont propriétaires d’un lot n°2 correspondant à un appartement situé en rez-de-jardin ainsi que d’un lot n°4 correspondant à une cave.
Monsieur [G] [R] est propriétaire des lots n°1 et 3 identifiés comme suit :
Lot n°1 : Un appartement en duplex comprenant la jouissance privative d’un balcon et d’une terrasse, avec un terrain côté sud délimité en rouge sur le plan ci-annexé, outre le droit d’ériger une piscine dans le jardin,
Lot n°3 : Une cave.
Monsieur [G] [R] dispose donc d’un droit de jouissance privatif sur le balcon et la terrasse, et il est propriétaire du bout de terrain situé devant son appartement, sur lequel il a fait construire, à ses frais, une piscine.
Souhaitant procéder à la vente de son lot, Monsieur [G] [R] a installé des brises vue et des clôtures entre sa propriété et celle de sa soeur, afin de dissiper tout problème d'intimité susceptible de dissuader les acquéreurs potentiels.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2021, Monsieur et Madame [S] [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [G] [R] de déposer les tôles et les bambous, installés sans leur autorisation et en méconnaissance des règles du règlement de copropriété, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] ont, par assignation du 7 février 2022, fait citer Monsieur [G] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 septembre 2023, Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] sollicitent qu'il plaise :
Vu les articles 544, 1101, 1103 et 1240 du Code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l'article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Subsidiairement,
Vu l'article 1240 du code civil,
Dans tous les cas,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à déposer les ouvrages qu'il a réalisés et qui obstruent les vues de Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNÉR Monsieur [G] [R] à verser à Madame et Monsieur [R] la somme de 8 000,00€ en réparation du préjudice occasionné,
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Benoit FAVRE, suivant application de l'article 699 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à lever l'exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 5 avril 2023, Monsieur [G] [R] sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 9, 544, 647 et 682 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les motifs précités,
Vu les pièces,
DEBOUTER Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [R] et Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 janvier 2024, le conseil des époux [R] a fait parvenir une note en délibéré à laquelle était jointe un procès-verbal de constat de commissaire de justice et afin de solliciter la réouverture des débats. Le conseil de Monsieur [G] [R] a répondu à cette note le 30 janvier 2024 pour faire connaître qu'il s'opposait à la réouverture des débats ainsi sollicitée et il a produit avec cette note l'acte de vente de son lot. Le conseil des demandeurs a répondu à cette note par message électronique du 12 février 2024, maintenant sa demande de réouverture des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 444 du code de procédure civile en vertu duquel le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Les demandeurs ont cru devoir produire en cours de délibéré un procès-verbal de constat d’huissier établi huit jours après l’audience.Les constatations de l’huissier instrumentaire établissent que les brises-vues en tôle sont toujours en place.
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [G] [R] n’a pas indiqué qu’il avait enlevé les brises-vues ou qu’il s’engageait à le faire. Il a en revanche fait état de la vente de son lot à un tiers acquéreur et dans ce cadre, de son engagement à démonter la clôture de séparation côté rue et portillon. Il a produit cet acte de vente en cours de délibéré.
En page 8 de ses dernières écritures, Monsieur [G] [R] indiquait en effet : « Le concluant entend également, par les présentes écritures, porter à la connaissance des requérants et du Tribunal, que son bien a été cédé à des tiers acquéreurs (...) il a été convenu avec les acquéreurs de son lot, de démonter la clôture côté nord, de sorte que les demandes qui sont relatives à cette installation sont désormais sans objet». En page 14 de ces mêmes écritures, il précisait : « En tout état de cause, le tribunal constatera que Monsieur [G] [R] a cédé son lot et qu’il a été convenu avec les nouveaux propriétaires de démonter cette clôture. ».
Si la vente du lot de Monsieur [R] est donc bien une question entrant dans les débats, au jour de la clôture de la procédure, elle n’était justifiée par aucune pièce. Les demandeurs ont alors pu légitimement estimer ne pas devoir prendre de nouvelles écritures sur ce point, qui constituait alors, à défaut de production de toute pièce probante, une simple assertion. Tel n’est plus le cas.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir ces deux nouvelles pièces produites de part et d’autre. Dans la mesure où la vente du lot du défendeur est susceptible de modifier en partie les demandes des consorts [R], il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions des demandeurs et conclusions en réponse du défendeur, lequel est invité à produire son compromis de vente et son acte authentique de vente, le cas échéant, ainsi que toute pièce de nature à démontrer qu’il a démonté une partie de clôture conformément à la clause du compromis de vente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE en conséquence l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2023 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour conclusions des demandeurs et conclusions en réponse du défendeur notifiées au plus tard le 9 octobre 2024 à minuit à peine de rejet ;
INVITE Monsieur [G] [R] à produire le compromis de vente de son lot, outre l’acte authentique de vente le cas échéant, ainsi que toute pièce de nature à démontrer qu’il a démonté une partie de la clôture conformément à l’engagement contenu dans son compromis de vente ;
RESERVE les dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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