Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 4 décembre 1989 par la société Alstom transport où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'analyste-programmeur, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle établit seulement que, comme d'autres membres du personnel de l'entreprise, elle avait été installée dans un bâtiment préfabriqué et que si celui-ci était à l'origine dépourvu d'électricité et de chauffage, il avait été remédié à cette situation dès l'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de sorte qu'il n'en était résulté aucun risque pour la santé de l'intéressée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le préfabriqué dans lequel la salariée avait été placée était moins confortable que les autres et que l'intéressée avait produit des certificats médicaux faisant état de troubles, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait la salariée, l'employeur l'avait en outre laissée sans travail malgré ses protestations et si l'ensemble de ces éléments ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Alstom transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi sur le fondement des articles L 1152-1, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail ;
AUX MOTIFS QUE l'existence de faits laissant présumer de la part de l'employeur un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du Code du travail ne résulte pas du dossier ; en effet, la salariée produit des attestations de son conjoint, des collègues ayant refusé les mesures de la société ALSTOM TRANSPORT, lesquels ne sont pas des témoins impartiaux, des photos ou des plans du bâtiment dans lequel elle a été transférée avec les trois salariés concernés entre juillet et octobre 2004, étant précisé que la société établit que des services de la société se trouvent dans des préfabriqués similaires même s'ils sont plus confortables, ainsi qu'une attestation d'un membre du CHST, qui se borne à faire état de l'intervention de cette instance pour que soit rétablis l'électricité et le chauffage dans le bâtiment, ce qui aurait été nécessairement le cas, mais dont il convient de relever qu'il n'a pas signalé, ainsi qu'aucun délégué du personnel, ni encore l'inspecteur du travail, des risques pour la santé physique ou mentale des salariés en cause ; les certificat médicaux produits ne permettent pas enfin de prouver l'origine des troubles de la salariée sans méconnaître le fait qu'elle a pu présenter des signes de souffrance psychique compte tenu des choix professionnels auxquels il était confronté ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Corinne X... prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral à compter du mois d'avril 2004 ; le harcèlement moral suppose une répétition d'actes ayant objectivement un effet déstructurant sur la personne du salarié et ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ; il appartient au salarié d'établir la réalité du harcèlement ; le certificat médical produit par Madame Corinne X... ne fait que relater la description des conditions de travail détaillée par la demanderesse elle-même ; par ailleurs, Madame Corinne X... affirme qu'à titre de sanction pour avoir refusé le transfert de son contrat de travail, elle aurait été reléguée dans un préfabriqué ; or, ce bâtiment est situé au centre des bâtiments administratifs ; Monsieur Y... responsable des services généraux sur le site de La Rochelle atteste que plusieurs équipes occupent des bâtiments similaires ; Madame Corinne X... ne peut donc prétendre qu'elle a fait l'objet d'un isolement et d'une relégation dans des conditions dégradantes ; par ailleurs, les réunions organisées en vue de repositionner Madame Corinne X... dans la société ne sauraient être considérées comme des pressions constitutives de harcèlement moral ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été transférée, avec trois salariés ayant également refusé les mesures de la société ALSTOM TRANSPORT, dans un bâtiment préfabriqué moins confortable que les autres, sans électricité ni chauffage et que la salariée avait subi des troubles dus à une souffrance psychique ; que la Cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de la salariée en relevant que l'existence de faits laissant présumer un harcèlement ne résultait pas du dossier et que les certificats médicaux produits ne permettaient pas de « prouver l'origine des troubles de la salariée sans méconnaître le fait qu'elle a pu présenter des signes de souffrance psychique compte tenu des choix professionnels auxquels il était confronté » ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu avoir été privée de travail et condamnée à une oisiveté forcée durant plusieurs mois ; que la Cour d'appel en ne se prononçant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si Madame X... n'avait pas été privée de travail, a entachée sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 120-4 et L 230-2) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'examiner des témoignages au seul motif qu'ils émanent du conjoint ou de collègues de la personne qui les produit ; que la Cour d'appel n'a pas examiné les témoignages produits par Madame X... en affirmant d'emblée que ces témoins étaient partiaux aux seuls motifs qu'il s'agissait de son conjoint et de collègues ayant refusé les mesures de la société ALSTOM TRANSPORT ; qu'en statuant ainsi, alors que la qualité des auteurs des attestations ne permettait pas, à elle-seule, de juger qu'ils étaient partiaux, et qu'il lui appartenait d'apprécier le contenu et la portée des témoignages, la Cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'après avoir refusé le transfert de son contrat de travail, elle avait été exclue de son poste de travail, évincée du lieu où elle travaillait jusqu'alors et séparée de ses collègues de travail, pour être affectée, avec d'autres salariés qui avaient également refusé leur transfert, dans un petit local préfabriqué, isolé au milieu d'un parking, exposé au bruit et à la pollution, dénué de tout sanitaire, sans alimentation électrique générale, sans éclairage, ni chauffage ni climatisation, exposé à des températures extrêmes et ce, sans que de telles mesures soient justifiées au regard de l'organisation du travail ; que la Cour d'appel a relevé que la société établissait que des services de la société se trouvaient dans des préfabriqués similaires même s'ils étaient plus confortables ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher le fait, pour la salariée, d'avoir été exclue de son poste et de son lieu de travail, pour être mise à l'écart, dans des locaux avec d'autres collègues ayant également refusé leur transfert, ne caractérisait pas une dégradation de ses conditions de travail laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
ALORS QUE la salariée avait déploré l'absence de tout confort du bâtiment dans lequel elle était affectée ; que la Cour d'appel, tout en constatant que le CHSCT était intervenu pour que l'électricité et le chauffage soient rétablis dans le bâtiment, a relevé que la société établissait que des services de la société se trouvaient dans des préfabriqués similaires même s'ils étaient plus confortables et que le CHSCT n'avait pas signalé, ainsi qu'aucun délégué du personnel, ni encore l'inspecteur du travail, des risques pour la santé physique ou mentale des salariés en cause ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher si l'absence de tout confort dans ce bâtiment et la privation d'électricité et de chauffage ne caractérisaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1222-1, L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 120-4, L 230-2).
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