Tribunal Administratif de Caen, 09 février 2024. 2200706
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2200706
Date de décision :
9 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 3 octobre 2023 rendu sur la requête de M. et Mme C et E A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Caen a délivré à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire trois immeubles collectifs de soixante logements, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Caen et la SAS Normandie Réalisations, d'une mesure de régularisation de l'illégalité entachant l'arrêté précité et tenant à la méconnaissance de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la SAS Normandie Réalisations, représentée par Me Gorand, a produit le dossier de demande de permis de construire modificatif ainsi que le permis de construire modificatif que lui a délivré le maire de Caen par arrêté du 5 décembre 2023 et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. et Mme C et E A, représentés par Me Le Brouder, maintiennent leurs conclusions et demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'adresse du projet mentionnée sur le permis de construire modificatif est erronée ;
- compte tenu de leurs dimensions, les trois places de stationnement destinées aux personnes handicapées ne sont pas accessibles et utilisables, en méconnaissance de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Hourmant substituant Me Le Brouder, représentant M. et Mme A, F, représentant la SAS Normandie Réalisations, et de Mme D, représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Caen a délivré un permis de construire à la SAS Normandie Réalisations pour construire trois immeubles collectifs de soixante logements sur un terrain situé au 168-170 rue Robert Kaskoreff à Caen. Le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal d'une mesure de régularisation du permis de construire délivré à la SAS Normandie Réalisations, ce jugement du 3 octobre 2023 ayant retenu le vice tiré de la méconnaissance de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme, l'accès des places de stationnement du local à vélos étant rendu impossible, eu égard à la configuration des lieux et à la localisation du local à vélos, en cas de présence d'un véhicule sur les places de stationnement 44 à 48. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le maire de Caen a délivré à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire modificatif pour régulariser ce vice.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme exige, pour le stationnement des engins à deux roues non motorisés, un local à destination des deux roues d'une surface minimale de 3 m² à laquelle s'ajoute 1,5 m² par logement de type chambre, studio, F1 ou F2, 3 m² par logement de type F3 ou F4 et 4,5 m² par logement de type F5 ou plus.
3. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, en particulier du plan de sous-sol, que le local à vélos, situé à l'arrière des places de parking 41 à 48 destinées aux véhicules, est accessible facilement par une porte dédiée matérialisée à côté d'une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, pour le même motif que celui retenu dans le jugement avant-dire droit rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif mentionne que le terrain se trouve au 170 rue Maréchal Gallieni alors qu'il se situe au 168-170 rue Robert Kaskoreff doit être écarté dès lors que cette mention n'est qu'une simple erreur de plume et n'a aucune incidence sur la légalité du permis de construire modificatif, dont la délivrance n'impliquait pas, au demeurant, de recueillir l'avis du Pôle Carrière et celui de l'architecte des Bâtiments de France.
5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan du sous-sol, que le permis de construire modificatif aurait modifié, à l'occasion de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le nombre, la situation et les dimensions des trois places de stationnement destinées aux personnes handicapées, tels qu'initialement prévus par le permis de construire délivré le 9 novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les places de stationnement destinées aux personnes handicapées seraient inaccessibles, en méconnaissance de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, qui ne porte ni sur le vice objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et qui n'a pas été révélé par la délivrance du permis de construire modificatif, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 ni de l'arrêté du 5 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et E A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen et de la SAS Normandie Réalisations tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E A, à la commune de Caen et à la SAS Normandie Réalisations.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique