Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.250
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant chez M. X... Auguste, "La Borie", 24600 Villetoureix, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la commune de Saint-Astier, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est l'Hôtel de Ville, 24110 Saint-Astier, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 12 mars 1992), qui transfère la propriété de parcelles lui appartenant au profit de la commune de Saint-Astier, par voie de conséquence de l'annulation portant déclaration d'utilité publique du 16 octobre 1991 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours susvisé, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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