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Cour de cassation, 27 juin 1994. 09-40.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.014

Date de décision :

27 juin 1994

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 27 avril 1994 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne, reçue le 9 mai 1994, dans une instance opposant M. X... Barnechea à la société Boga Bidassoa ; L'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile dispose que, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public ; Or, il ne résulte pas des énonciations des ordonnances rendues par la formation de référé, ni du dossier transmis à la Cour de Cassation, que préalablement à sa décision, la formation de référé ait informé le ministère public, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites, de ce qu'elle envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation ; EN CONSEQUENCE, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

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Cour de cassation 1994-06-27 | Jurisprudence Berlioz