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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00842

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00842

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 592 DU 31 OCTOBRE 2024 R.G : N° RG 23/00842 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEQ Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00317 . APPELANTE : Association COMITE REGIONAL DE CYCLISME DES ILES DE GUADELOUPE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 12) INTIMÉE : Association TEAM CAMA CCD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 91), substituée par Me Vanessa GEOFFROY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Rozenn LE GOFF, conseillère. DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 septembre 2024. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. FAITS ET PROCÉDURE Faisant valoir le refus non motivé par le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe (le CRCIG) d'intégrer dans son équipe M. [Z] [N] [T], coureur cycliste de nationalité colombienne, titulaire d'une licence internationale et bénéficiaire d'une assurance responsabilité lui permettant de concourir au tour cycliste international de la Guadeloupe et autorisé à assigner en référé d'heure à heure par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, l'association Team Cama CCD, a, par acte d'huissier de justice délivré le 3 août 2020, fait assigner le CRCIG devant le juge des référés afin notamment d'autoriser M. [N] [T] à participer au tour cycliste international de Guadeloupe et de condamner le CRCIG au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de céans et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Comité national olympique et sportif français ; - déclaré recevable l'action en référé de l'association Team Cama CCD ; - autorisé M. [N] [T], titulaire d'une licence UCI Team Cama CCD à participer au 72ème tour cycliste international de Guadeloupe qui se tiendra à compter de ce jour, vendredi 4 août 2023 au dimanche 13 août 2023, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des partie prendra à sa charge ses propres dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2023, le comité régional de cyclisme a relevé appel de cette décision. Le 28 octobre 2023, l'association Team Cama a constitué avocat. Par ordonnance du 19 février 2024, le président de chambre a, vu l'absence de caducité de l'appel, ordonné le renvoi de l'affaire au 22 avril 2024 pour clôture et fixation et dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024 puis mise en délibéré au 31 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le CRCIG demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer la décision querellée rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 août 2023 ; Par voie de conséquence, - débouter l'association Team Cama CCD de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - condamner l'association Team Cama CCD à payer au comité la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Johanne Dahomais conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le CRCIG soutient en substance que la décision refusant la participation de M. [N] [T] prise le 7 juillet 2023 par le secrétaire général de la fédération française de cyclisme (la FFC) est une décision prise par une personne privée dans l'exécution d'une mission de service public de sorte que ce contentieux relève de la juridiction administrative et que l'action aurait dû être introduite devant le tribunal de Versailles, lieu de domicile de la FFC. Il ajoute que l'association Team Cama CCD aurait dû également saisir préalablement le comité national olympique et sportif puisque le commissaire de l'union cycliste internationale (l'UCI) a confirmé cette décision désignant le tribunal du sport de Lausanne en cas de recours. Il estime qu'en tout état de cause, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, l'association Team Cama CCD ayant remis, avant le début du tour cycliste, les éléments d'identification de son club, laissant entendre son retrait de cette compétition. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, l'association Team Cama CCD, demande à la cour, de : - déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel du CRCIG, En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Statuant à nouveau, - condamner le CRCIG au paiement de la somme de 10 000 euros pour appel abusif compte tenu du préjudice subi ; - condamner le CRCIG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. L'association Team Cama CCD fait essentiellement valoir que le 72ème tour cycliste de la Guadeloupe étant terminé, le CRCIG est sans intérêt à interjeter appel de l'ordonnance de référé rendue le 4 août 2023. Elle soutient qu'en l'absence de décision administrative, les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale invoquées sont inopérantes et qu'elle justifiait des conditions exigées pour que M. [N] [T], titulaire d'une licence UCI, d'un hébergement et d'une couverture responsabilité civile, participe régulièrement au tour cycliste international de la Guadeloupe de sorte que le refus du CRCIG constitue à son encontre un trouble manifestement illicite. MOTIFS Sur l'intérêt du CRCIG à exercer son droit d'appel A l'énoncé de l'article 546, alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Ses prétentions ayant été rejetées, peu important que le 72ème tour cycliste de la Guadeloupe ait déjà eu lieu, le CRCIG, défendeur à l'action initiée par l'association Team Cama CCD, a qualité et intérêt à faire appel de ladite décision. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée à hauteur de cour par l'association Team Cama CCD sera rejetée et l'appel interjeté par le CRCIG, sera déclaré recevable. Sur le bien fondé de l'appel Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'aucune décision véritable refusant à M. [N] [T] de participer au 72ème tour cycliste de Guadeloupe n'a été notifiée par le CRCIG à l'association Team Cama CCD, de sorte que ce dernier était mal fondé à faire valoir une quelconque exception d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative et qu'il convenait d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du comité national olympique et sportif français, qu'aucun moyen de fond n'était davantage opérant du fait de l'envoi d'un simple mail à la trésorière de l'association Team Cama CCD rendant impossible toute contestation par cette dernière ou M. [N] [T] lequel remplissait par ailleurs les conditions prévues par l'article 2 du règlement du 72ème tour cycliste international de la Guadeloupe renvoyant aux règles de l'UCI relatives à la participation des coureurs de nationalité étrangère à un tel tour international. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2023, pour le compte de M. [P] [C], directeur juridique de la FFC, M. [B] [I], secrétaire général de cette fédération, a adressé à la trésorière de l'association Team Cama CCD un courriel lui indiquant qu'il était 'au regret de ne (pas pouvoir) accéder à (sa) sollicitation' tendant à obtenir 'une autorisation officielle et temporaire comme indiquée dans la réglementation fédérale 1.1.032 pour un coureur dit étranger', en l'occurrence pour M. [N] [T], licencié à la Team Cama CCD pour sa participation au 72ème tour cycliste international de Guadeloupe. Un certain nombre de mails ont été échangés sur ce sujet entre les parties, les 6, 7, 10, 11 juillet 2023, et, au terme de celui précité du 7 juillet 2023, le secrétaire général de la FFC a indiqué 'pour la bonne forme, je mets le président du comité régional des îles de la Guadeloupe, M. [V] [S] en copie de ce courriel, afin qu'il soit informé de notre échange de correspondance'. Aussi, en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce simple courriel faisant partie d'un échange de correspondances entre l'association Team Cama CCD et les instances nationales ou régionales du cyclisme, ne peut constituer un acte administratif émanant de la FFC au sens juridique du terme, qui serait créateur ou réducteur de droits à l'encontre de l'association Team Cama CCD relativement à la participation de M. [N] [T] au 72ème tour cycliste de Guadeloupe. Pour la même raison, le CRCIG ne peut pas soutenir valablement que la saisine du comité national olympique et sportif français constituait un préalable obligatoire en application de l'article R. 141-5 du code du sport puisqu'il ne peut être considéré que ce 'conflit résulte d'une décision' susceptible d'un recours contentieux prise par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Ainsi, les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par le CRCIG devant le premier juge ou en cause d'appel doivent être écartées. Dès lors, la décision querellée sera confirmée sur ces chefs. S'agissant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, il convient de rappeler que selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a statué, l'existence de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constituant une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. Au cas présent, en ne permettant pas à l'association Team Cama CCD de faire participer son coureur, M. [N] [T] au 72ème tour cycliste de la Guadeloupe sans qu'une décision administrative ouvrant une voie de recours gracieuse ou contentieuse ne lui soit régulièrement notifiée et alors qu'il est démontré qu'il était titulaire d'une licence de l'union cycliste internationale et présentait les conditions exigées pour participer en sa qualité de 'coureur étranger' à cette compétition, l'existence d'une atteinte dommageable et actuelle, par le CRCIG, aux droits ou aux intérêts légitimes du club sous les couleurs duquel M. [N] [T] est enregistré, est caractérisée. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que faute d'une véritable décision claire et motivée, l'impossibilité de faire participer son coureur au 72ème tour cycliste de Guadeloupe était constitutive pour l'association Team Cama CCD dont il fait partie, d'un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelante ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour, la preuve d'un préjudice n'étant absolument pas établie. Dès lors, l'association Team Cama CCD sera déboutée de sa demande aux fins de dommages et intérêts et l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions prises de ces chefs par le premier juge sont confirmées. Succombant, le CRCIG sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en cause d'appel ; - déclare l'appel recevable ; - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, - déboute le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe et l'association Team Cama CCD de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l'instance. La greffière La présidente

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