Tribunal Administratif de La Réunion, 21 février 2024. 2400176
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2400176
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A conteste la décision de la CDAPH lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-3 et suivants), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à la carte mobilité inclusion, mention invalidité. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. A concernant la réponse apportée par l'administration à sa demande d'attribution de ladite carte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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